Cour d'appel, 07 novembre 2012. 11/15993
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/15993
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2012
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COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRÊT DU 7 NOVEMBRE 2012
(no 262, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 15993
Décision déférée à la Cour :
jugement du 4 juillet 2011- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 10/ 11688
APPELANTS
Monsieur Youssef X...
...
92320 CHATILLON
Monsieur Moedine X...
...
92320 CHATILLON
représentés par Me Olivier BERNABE (avocat au barreau de PARIS, toque : B0753)
et assistés de la SELARL A. K. A (Me Richard ARBIB) (avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 320) qui a déposé son dossier
INTIME
Monsieur Ahcène A...
...
75002 PARIS
représenté et assisté de la SCP Jeanne BAECHLIN(Me Jeanne BAECHLIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0034) et de la SELARL CABINET SCHMITT & ASSOCIES (Me Dominique SCHMITT) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0021) à l'audience : Me Delphine MARATRAY-BACCUZAT (avocat au barreau de PARIS, toque : L0021)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 septembre 2012, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques BICHARD, Président
Madame Maguerite-Marie MARION, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN
ARRET :
- contradictoire
-rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, Président
-signé par Monsieur Jacques BICHARD, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier présent lors du prononcé.
***
Estimant qu'il avait commis une faute professionnelle à l'occasion de la rédaction d'un protocole d'accord privilégiant les intérêts de la partie adverse, Messieurs Youssef et Moedine X... ont fait assigner Maître Ahcène A...devant le Tribunal de grande instance de Paris par exploit d'huissier de Justice du 30 juillet 2010 ;
Par jugement contradictoire du 4 juillet 2011, le Tribunal de grande instance de PARIS a :
- dit n'y a voir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture,
- dit les deux nouvelles pièces versées aux débats par les demandeurs, irrecevables,
- rejeté les fins de non-recevoir,
- débouté Messieurs Youssef et Moedine X... de l'ensemble de leurs demandes,
- rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par Monsieur A...,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné Messieurs Youssef et Moedine X... aux dépens et à payer à Monsieur A...la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Par déclaration du 1er septembre 2011, Messieurs Youssef et Moedine X... ont interjeté appel de ce jugement ;
Dans leurs dernières conclusions déposées le 26 juin 2012, ils demandent à la Cour, au visa de l'article 1382 du Code civil, de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les irrecevabilités et fins de non-recevoir de Monsieur A...,
- l'infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- condamner Monsieur Ahcène A...à verser à Monsieur Youssef X... les sommes suivantes :
¤ 1 200 000 € au titre du remboursement de son compte courant et de celui de la société ROSSETTI RÉNOVATION, ce dernier correspondant à la valeur minimum de la société ROSSETTI RÉNOVATION désormais en liquidation judiciaire,
¤ 250 000 € en principal, nonobstant les intérêts et frais divers, qui correspondent à la somme à laquelle Monsieur X... s'est engagé en qualité de caution à l'égard de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE,
¤ 350 000 € correspondant à la valeur du fonds de commerce embelli par des travaux effectués, à concurrence de 30 % du capital, soit 350 000 €,
¤ 100 000 € au titre du préjudice moral,
- condamner Monsieur Ahcène A...à verser à Monsieur Moedine X... la somme de 60 000 €, montant de son compte courant dans les livres de la société RIAD,
- condamner Monsieur Ahcène A...à verser à Messieurs Youssef et Moedine X... la somme de 5 000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dans ses dernières conclusions déposées le 29 août 2012, Monsieur Ahcène A..., demande à la Cour, au visa des articles 1382 du Code civil et 122 du Code de procédure civile, de :
- dire que Messieurs Youssef et Moedine X... sont irrecevables à solliciter l'indemnisation du prétendu préjudice subi par la société ROSSETTI RÉNOVATION,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Messieurs Youssef et Moedine X... de leurs demandes, les a condamnés aux dépens et à une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- les débouter en conséquence de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Maître A...de sa demande reconventionnelle au titre du caractère abusif de la procédure engagée par Messieurs Youssef et Moedine X...,
- condamner solidairement Messieurs Youssef et Moedine X... à payer chacun à Maître A...la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral causé par le caractère abusif de la présente procédure,
- condamner solidairement, Messieurs Youssef et Moedine X... à payer à Maître A...une somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2012 ;
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Considérant que Messieurs Méziane G..., Youssef X... et Hamid H...ont, par acte sous seing privé du 9 mars 2005, constitué la société RIAD S. A. R. L. (la société RIAD) dont le capital a été respectivement réparti à hauteur de 204, 153 et 153 parts sociales, Messieurs Youssef X... et Hamid H...étant gérants ;
Que par acte sous seing privé du 11 mars 2005 enregistré le 17 mars suivant, la société LB S. A. R. L. (la société LB) dont Monsieur Nacer G..., fils de Meziane G..., est le gérant, a cédé à la société RIAD un fonds de commerce de restaurant, bar, karaoke, ...(IIIème), pour la somme de 300 000 € financée par un crédit vendeur, les trois associés de la société RIAD se portant caution solidaire ;
Que la société RIAD a entrepris des travaux dans ce commerce à l'aide d'un prêt de 250 000 € souscrit auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE le 27 juin 2006 par Monsieur Youssef X... qui a consenti une hypothèque sur un bien immobilier indivis (pièce no 8 des appelants) ;
Que les travaux ont été principalement réalisés par la société ROSSETTI RÉNOVATION S. A. R. L. (la société ROSSETTI RÉNOVATION) dont le gérant est Monsieur Youssef X... ;
Qu'il n'est pas contesté que compte tenu de difficultés financières qui auraient été signalées par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE faisant état d ‘ un découvert de la société RIAD d'un montant de 40 000 €, Monsieur Moedine X... a fait un apport de trésorerie de 60 000 € au moyen d'un emprunt auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE souscrit le 3 mai 2005 (pièce no 33, idem) ; que Messieurs G..., père et fils se sont engagés ensemble par un écrit du 20 avril 2005 (pièce no 15, idem) et, le fils seul par un écrit du 11 mars 2005 (pièce no 16, idem), à faire un apport en compte courant du tiers des sommes apportées par Monsieur Youssef X... ; que Monsieur Hamid H...aurait également pris verbalement un tel engagement ;
Que, de la même manière, il est acquis que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a :
- le 17 novembre 2006, obtenu un nantissement sur les parts sociales de Monsieur Youssef X... selon ordonnance rendue par le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Paris (pièce no 23, idem) ;
- le 27 novembre 2006, fait assigner la société RIAD et Messieurs Youssef et Moedine X... devant le Tribunal de commerce de Paris en paiement du solde du prêt consenti, cette procédure étant toujours en cours ;
Que par assemblée générale du 18 janvier 2007, la société RIAD a révoqué Monsieur Youssef X... des ses fonctions de gérant et désigné Monsieur Hamid H...comme gérant unique, cette modification étant enregistrée le même jour au registre du commerce (RCS) (pièces no 5 et 13, idem) ;
Que Monsieur Youssef X..., contestant la régularité de cette assemblée générale et autorisé par ordonnance du 23 janvier 3007, a saisi le juge des référés du Tribunal de commerce de Paris qui par ordonnance du 6 février 2007 a désigné un mandataire ad hoc aux fins de convoquer une assemblée générale (pièce no 6, idem) ;
Que, selon ses écritures, la société RIAD a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre X... mettant cependant en cause Monsieur Youssef X..., des chefs de faux, usage de faux, escroquerie, abus de confiance et abus de biens sociaux le 5 mars 2007 (pièce no 4 de l'intimé, ni datée ni signée et sans visa du Greffier du Juge d'instruction) ;
Que la société RIAD a tenu une assemblée générale extraordinaire le 27 mars 2007 à laquelle Monsieur Youssef X... était représenté, et a adopté une première résolution relative à la remise des factures des travaux effectués en 2005 et une seconde proposant de restituer le fonds de commerce à la société LB compte tenu du non-paiement du crédit-vendeur consenti au moment de la vente et des garanties prises par la société LB avec action résolutoire à laquelle Monsieur Youssef X... s'est opposé (pièce no 3 de l'intimé) ;
Que suite à un commandement de payer resté infructueux, la société RIAD a
été condamnée, par ordonnance de référé du 9 mai 2007, à verser à la société LB la somme de 250 000 € à valoir sur le solde du prix de cession du fonds de commerce de la rue Saint Martin mais en obtenant des délais de paiement, la société LB étant, par ailleurs, déboutée de sa demande de résolution de la vente en cas de non-respect de l'échéancier (pièce no 7 des appelants) ;
Que selon protocole d'accord rédigé par Maître A..., non daté ni enregistré, la société RIAD représentée par son gérant Monsieur Hamid H..., a consenti à la résolution de la vente du fonds précité, la société LB, représentée par son gérant, Monsieur Nacer G..., reprenant les lieux, bénéficiant des travaux effectués, renonçant à poursuivre le recouvrement de toute somme due par la société RIAD et s'engageant à reprendre le remboursement contracté auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aux lieu et place de la société RIAD (pièce no 1, répertoriée no 2 dans le bordereau de communication de pièces annexé aux dernières conclusions des appelants) ;
Que, en suite de ces événements, la société RIAD a fait l'objet d'un jugement
de liquidation judiciaire sur assignation de l'URSSAF, rendu le 3 juillet 2008 (pièce no 3, appelants) ;
Que pour sa part, selon les écritures des parties, la société LB a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire le 6 mai 2008 puis de liquidation judiciaire le 17 février 2009, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE l'ayant assignée en remboursement du solde du prêt le 27 novembre 2006 ; que la société ROSSETTI RÉNOVATION a déclaré sa créance de 420 000 € le 22 juillet 2008 et Monsieur Youssef X... sa créance de 800 000 € le 23 juillet suivant (pièce no 34, appelants) ;
Que c'est dans ce contexte que Messieurs Youssef et Moedine X... estimant que Maître A...avait commis une faute dans la rédaction du protocole ayant permis cette opération, ont saisi le Tribunal de grande instance de Paris qui a rendu le jugement déféré à la Cour ;
SUR QUOI,
Considérant que, dans leurs dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour le détail de leur argumentation, Messieurs Youssef et Moedine X... font valoir que Maître A...devait s'assurer que la restitution du fonds était juridiquement possible avant de rédiger le protocole d'accord litigieux dès lors que cette décision ne pouvait être prise qu'à une majorité de 75 % du capital ce qui n'a pas été le cas puisque Monsieur Youssef X..., détenteur de 30 % de celui-ci, a voté contre la résolution prévoyant la restitution du fonds pour non remboursement du crédit-vendeur et qu'ainsi, peu importe qu'il s'agisse d'un projet ou du protocole lui-même ; qu'ils relèvent que non daté ni enregistré, ce protocole peut avoir été rédigé avant la procédure de référé, ce qui n'aurait aucun sens, ou après celle-ci mais que dans cette hypothèse, il y a lieu de noter qu'il ne mentionne ni la décision rendue, ni le montant de la dette admise par le juge bien en deçà du montant retenu dans l'acte litigieux, ni des délais de paiement accordés fondant une résiliation amiable postérieure pour inexécution ; qu'ils maintiennent que ce protocole contient des erreurs sur le montant de la dette, est déséquilibré en ce qu'il prévoit une reprise du fonds de commerce sans contrepartie et sans tenir compte de l'enrichissement des travaux d'embellissement pour 1 200 000 € ; qu'enfin, ils soulignent que Maître A...étant l'avocat de la société RIAD ne pouvait ignorer tous ces éléments ni s'abstenir de demander l'accord des associés de la société RIAD puisque l'assemblée générale du 27 mars 2007 ne pouvait valoir autorisation ;
Considérant que, dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, Maître A..., qui reproche aux appelants de maintenir dans le bordereau de communication de pièces, les références de celles qu'ils s'étaient engagés à retirer du débat, rappelle qu'il est intervenu à la suite d'un commandement de payer et de l'assignation délivrée par la société LB à l'encontre de la société RIAD aux fins de paiement de la somme de 307 800 € et, à défaut de paiement, de la résolution judiciaire de la vente du fonds et de l'expulsion de la société RIAD ; qu'il ajoute avoir toujours préconisé de solliciter, éventuellement judiciairement, l'obtention de délais de paiement pour lesquels il a réclamé à plusieurs reprise les renseignements nécessaires, en particulier quand il a été informé de la décision de l'assemblée générale du 27 mars 2007, qu'il n'a jamais recommandé la restitution du fonds de commerce et que si celle-ci est prévue dans le projet de protocole, c'est que la société LB l'avait demandée au juge des référés et que tout laissait penser à l'audience qu'elle obtiendrait gain de cause, que dès communication de l'ordonnance du 9 mai 2007, il a avisé immédiatement la société RIAD de la nécessité de modifier le protocole qui ne pouvait être signé en l'état ; que par ailleurs, ce protocole n'était pas lésionnaire puisque la restitution n'était que la conséquence d'une résolution judiciaire demandée par la société LB et permettait à la société RIAD d'être déchargée du remboursement du prêt de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et aux associés de ne pas voir leur responsabilité personnelle de caution engagée en particulier Monsieur Youssef X..., observation faite que si cette transaction devait être contestée en son principe il appartenait au mandataire liquidateur de la société RIAD d'y procéder ; qu'enfin, la société RIAD a fait le choix de signer ce projet transactionnel rédigé avant la matérialisation de l'ordonnance et hors la présence de Maître A...;
***
Considérant, à titre préliminaire, que Maître A...ayant renoncé aux fins de non recevoir soulevées devant les premiers juges, ne restent dans le débat que la question de communication de pièces et celle de la responsabilité de l'intimé ;
Considérant, sur le premier point, que la société RIAD a renoncé à son incident de communication de pièces introduit par conclusions déposées le 29 juin 2012 suite à la renonciation de Messieurs Youssef et Moedine X..., le 3 juillet suivant, de faire état des pièces litigieuses no 9 (acte de cautionnement de Monsieur Youssef X... en date du 30 janvier 2006), no 10 (acte de cautionnement de Monsieur Hamid H..., même date) et no 11 (convention de compte de la société RIAD) ; que si ces pièces sont effectivement listées sur le bordereau de communication annexé aux dernières conclusions des appelants, elles ne sont pas versées dans le dossier déposé à la Cour ; que dès lors, les objections de Maître A...sont sans objets et que le jugement doit être confirmé de ce chef ;
Considérant sur le fond et sur le protocole lui-même, que Messieurs Youssef et Moedine X..., qui estiment finalement qu'il est indifférent de savoir si l'acte litigieux a été ou non un projet de protocole d'accord (p. 7 de leurs écritures) ne font que réitérer, sous une forme nouvelle mais sans justification supplémentaire utile les moyens dont les premiers juges ont eu à connaître et auxquels, par des motifs pertinents qu'elle fait siens en les adoptant, ils ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Qu'il sera seulement précisé que si la résolution de l'assemblée générale extraordinaire du 27 mars 2007 proposant de restituer le fond de commerce à la société LB compte tenu du non-paiement du crédit vendeur et des garanties prises par cette dernière (privilège du vendeur avec action résolutoire) a été adoptée par des associés représentant seulement 357 parts sociales alors que l'article 17 des statuts exige au moins les 3/ 4 du capital constitué de 510 parts, il n'est pas contesté que cette délibération n'a fait l'objet d'aucune action en nullité notamment de la part de Monsieur Youssef X... qui s'y était opposé ;
Considérant, sur les termes du protocole, que contrairement aux affirmations des appelants, celui-ci reprend dans son préambule les termes de l'acte d'acquisition du fonds litigieux, (p. 1), rappelle les incidents de paiements et les clauses de l'acte de cession relatives à leur règlement, les termes de l'assignation de la société RIAD le 2 avril 2007 devant le juge des référés (p. 2), la contestation, le jour de l'audience, par la société RIAD du montant réclamé, la reconnaissance par la société LB du versement d'une somme de 80 000 €, l'importance des travaux réalisés (idem), la teneur de l'ordonnance du 9 mais 2007 (expressément visée dans l'article 4 comme acceptée par les parties) reprenant les modalités de paiement échelonné (laquelle sert de fondement à une résolution amiable), enfin, l'indication de la procédure, toujours en cours, concernant le remboursement du prêt consenti par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE (p. 3) ;
Considérant, sur l'économie du protocole, que celui-ci prévoit qu'en contrepartie de la résolution de la vente du 11 mars 2005 dont les modalités doivent être précisées par un acte à établir par les parties (qui n'apportent aucune contestation sur ce point), la société LB, qui garde le bénéfice des travaux réalisés, renonce à poursuivre le recouvrement de quelque somme que ce soit à l'égard de la société RIAD et, compte tenu de ces travaux qui augmentaient la valeur du fonds de commerce, prend à sa charge le remboursement du prêt de 250 000 € souscrit pour la société RIAD au besoin en intervenant volontairement dans la procédure initiée par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en lieu et place du débiteur poursuivi (article 2) ; que dès lors, c'est avec raison que les premiers juges ont constaté que ces stipulations ne pouvaient caractériser un déséquilibre dans la transaction conclue entre les parties ;
Que de surcroît, il sera rappelé que ce protocole a, finalement, été signé hors la présence de Maître A...qui n'en a pas été averti alors que par courrier du 22 mai 2007, il avait alerté la société RIAD de la nécessité de modifier l'accord transactionnel sur le point de la résolution de la vente compte tenu des termes de l'ordonnance du 9 mais 2007 ;
Qu'en conséquence, le jugement déféré doit être confirmé ;
Considérant que l'équité commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile dans les termes du dispositif du présent arrêt ;
Considérant que succombant en leur appel, Messieurs Youssef et Moedine X... devront supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Messieurs Youssef et Moedine X... à verser à Monsieur Ahcène A...la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes des parties,
CONDAMNE Messieurs Youssef et Moedine X... au paiement des entiers dépens avec admission de l'avocat concerné au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
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