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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 avril 2005), que M. X... a saisi la commission de vérification en vue de la validation de ses titres sur un certain nombre de parcelles sises dans la zone des cinquante pas géométriques ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1 / que les dispositions de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 visaient précisément à permettre aux particuliers titulaires de titres anciens et occupants des lieux de revenir sur la forclusion édictée par les dispositions du décret n° 55-885 du 30 juin 1955 et donc sur les faits de possession pratiqués sur le fondement de ces dispositions, l'Etat et ses services n'ont pas la qualité de tiers au sens de l'article L. 89-2 du code du domaine de l'Etat, si bien que la cour d'appel a violé cette disposition ;
2 / qu'en ne procédant à aucune constatation de nature à établir que les prétendus faits de possession de l'office national des forêts aient pu viser à conférer un usage public aux parcelles en cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 89-2 du code du domaine de l'Etat ;
3 / que la cour d'appel qui, pour rejeter les conclusions de M. X..., n'a procédé à aucune constatation de nature à caractériser l'existence sur les parcelles en cause de faits de possession à titre de propriétaire de l'office national des forêts, a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant exactement relevé que M. François X... devait justifier d'une détention non contrariée par un fait de possession d'un tiers à la date du 1er janvier 1995 et constaté qu'il ressortait des pièces régulièrement versées aux débats que l'office national des forêts s'était comporté en véritable propriétaire des lieux depuis 1976 sans aucune protestation de M. X..., et que cette occupation n'avait pas cessé au 1er janvier 1995, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatorze novembre deux mille sept, par M. Peyrat, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
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