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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Haute-Vienne, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret, Desaché et Laugier, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Haute-Vienne, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 654, 659 et 693 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (2e chambre civile, 18 décembre 1996, Bull n° 303) et rendu sur déféré du conseiller de la mise en état, que M. X... a, le 2 décembre 1993, interjeté appel d'un jugement d'un tribunal de commerce rendu au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Haute-Vienne (la caisse) et qui avait été signifié sous forme de procès-verbal de recherches le 26 décembre 1991 ; que la caisse a soulevé l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté ; que M. X... a excipé de la nullité de la signification ;
Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt se borne à énoncer que l'huissier de justice a constaté que M. X... n'avait plus son domicile ni sa résidence à la dernière adresse connue, que son nom ne figurait pas sur la boîte aux lettres et qu'ayant interrogé les voisins, il n'avait pu obtenir aucune indication sur son adresse actuelle, de sorte que la signification est régulière ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que le procès-verbal de recherches établi en application de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile comportait avec précision les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Haute-Vienne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Haute-Vienne ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille.
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