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Cour de cassation, 21 novembre 2000. 00-83.510

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-83.510

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Sylvie, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 19 avril 2000, qui l'a condamnée, pour tentative de vol aggravé en état de récidive, à 5 mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 francs d'amende, et prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 1 an ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire ne porte pas la signature de la demanderesse, mais celle d'un avocat au barreau de Tarbes ; qu'il n'est, dès lors, pas recevable, en application de l'article 568 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-21 | Jurisprudence Berlioz