Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 novembre 2000. 99-14.515

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-14.515

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Nelly Y..., demeurant ... de Gaulle, 56260 Larmor Plage, en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1998 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section A), au profit du Syndicat des copropriétaires du ... à Saint-Brieuc, pris en la personne de son syndic, M. Alain X... , domicilié ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mlle Y..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat du Syndicat des copropriétaires du ... à Saint-Brieuc, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, d'une part, qu'il résultait du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 14 mars 1995, des devis et des factures, que la somme de 42 123 francs correspondait au devis de travaux de réfection de la cage d'escalier votés par cette assemblée, augmenté de la majoration du taux de la taxe à la valeur ajoutée applicable à la période de facturation et du supplément pour le soubassement visé dans la même décision, d'autre part, que la différence évoquée par Mlle Y... sur le prix des travaux d'électricité s'appliquait à la reprise de l'installation des fils téléphoniques dans la cage d'escalier ayant donné lieu à une facture du 21 décembre 1995, et aussi que, faute pour Mlle Y... d'avoir saisi l'assemblée générale des dégradations commises par certains copropriétaires, cette dernière ne pouvait, pour le paiement de sa dette, tirer aucune conséquence de ces dégradations, la cour d'appel, au vu de l'approbation des comptes de l'exercice 1995 par l'assemblée générale suivante, répondant aux conclusions et sans être tenue d'examiner la portée des stipulations du règlement que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Z... Julien à payer au Syndicat des copropriétaires du ... à Saint-Brieuc la somme de 10 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-11-21 | Jurisprudence Berlioz