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Sur le moyen unique :
Vu l'article 1289 du Code civil et les articles 14 et 35 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu que si, en principe, le dessaisissement qui résulte du jugement prononçant le règlement judiciaire fait obstacle à toute compensation entre dettes réciproques, il en est autrement quand ces dettes sont connexes comme étant nées d'un même contrat, alors même que l'une de ces dettes a pris naissance après l'ouverture de la procédure collective mais produit ses effets dans le patrimoine du débiteur autorisé à poursuivre son exploitation ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société Monier, qui s'était engagée à construire un immeuble pour le compte des époux X..., a été mise en règlement judiciaire le 14 mars 1980 et a été autorisée à poursuivre son activité ; que, pour résister à la demande de la société Monier et du syndic de son règlement judiciaire, qui réclamaient paiement pour les travaux effectués à partir du 14 mars 1980, les époux X... ont fait valoir qu'ils étaient créanciers dans la masse d'une certaine somme au titre du même contrat d'entreprise et ont opposé le principe de la compensation ;
Attendu que pour rejeter le moyen de défense des époux X... et les condamner à payer au syndic, représentant la masse, la somme réclamée, la cour d'appel s'est bornée à retenir que la compensation ne pouvait s'opérer entre la dette des époux X... à l'égard de la masse des créanciers et la dette de la société Monier, à l'égard de ceux-ci, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il existait un lien de connexité entre les dettes réciproques ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 11 juillet 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier
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