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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER-POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, en date du 4 décembre 2001, qui, pour abus de confiance et banqueroute, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve, et 20 ans d'interdiction de gérer ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, alinéa 1er, du Code pénal, 197 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 626-2 du nouveau Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable de banqueroute par détournement d'actif ;
"aux motifs que Philippe X..., alors que la société Global Air Cargo, dont il était le gérant de droit, était en état de cessation des paiements le 27 avril 1999, soit dès le début de son activité, s'est délibérément et unilatéralement octroyé une rémunération mensuelle brute de 410 000 F CFP entre les mois d'avril et d'octobre 1999 et a accepté de verser à Mme Y... une rémunération mensuelle d'un montant quasi-identique sans autorisation préalable de l'assemblée générale des associés ; que la situation catastrophique de la société aurait dû l'amener à ne percevoir aucune rémunération ou tout au moins une rémunération nettement moindre et adaptée aux difficultés économiques ; qu'il a par suite sciemment contribué à dissiper une partie de l'actif du débiteur ;
"1 ) alors que le détournement de l'actif suppose un transfert d'élément d'actif sans contrepartie ; qu'en se fondant, pour déclarer Philippe X... coupable de banqueroute par détournement d'actif, sur la circonstance qu'il s'était octroyé une rémunération à ses yeux excessive au regard de la situation financière de la société et avait accepté de verser à Mme Y..., dirigeant de fait de la société, une rémunération quasi-identique, sans constater que ces rémunérations auraient été dépourvues de contrepartie réelle, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ;
"2 ) alors en tout état de cause, que le délit de banqueroute par détournement d'actif n'est constitué que si l'auteur de l'acte de détournement avait connaissance de l'état de cessation des paiements du débiteur ; que, dès lors, en déclarant Philippe X... coupable de ce délit pour s'être octroyé une rémunération à ses yeux excessive au regard de la situation financière de la société Global Air Cargo et pour avoir accepté de verser à Mme Y... une rémunération quasi-identique sans constater qu'il avait alors conscience de ce que cette société était en cessation des paiements, constat d'autant plus nécessaire qu'elle retenait, d'une part, que cette société était en cessation des paiements dès le début de son activité, démarrée en avril 1999, et que Philippe X... avait décidé du versement de ces rémunérations au même moment, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 197 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 626-2 du nouveau Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable de banqueroute par augmentation frauduleuse du passif ;
"aux motifs que Philippe X... a expliqué que les sommes supposées être restituées à la SARL Douane Agence, commissionnaire en douane, ont permis à la SARL Global Air Cargo de poursuivre son activité ; que l'affectation de ce capital qui s'élève à la somme de 22 600 F CFP à des fins étrangères à sa cause et à l'intérêt social de la société, a prolongé artificiellement la vie de celle-ci, mais surtout appauvri irrémédiablement son actif, l'empêchant par suite de faire face à ses obligations commerciales ;
que si ces droits avaient été normalement reversés à la SARL Douane Agence, la situation de cessation des paiements serait nécessairement intervenue plus tôt dans la mesure où il existait déjà un déficit de 8 000 000 F CFP après 8 mois d'activité ; qu'il s'ensuit que Philippe X... a délibérément et abusivement poursuivi une activité déficitaire en augmentant frauduleusement le passif de la Global Air Cargo ;
"alors que le défaut de versement à la société Douane Agence des sommes que lui devait la société Global Air Cargo, s'il faisait obstacle à une diminution du passif de cette société, n'a nullement augmenté celui-ci ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel s'est contredite" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 197 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 626-2 du nouveau Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable de banqueroute par tenue d'une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales ;
"aux motifs que la production par le prévenu in limine litis de certaines photocopies de pièces comptables diverses en vrac non authentifiées n'équivaut nullement à l'existence d'une comptabilité complète et régulière au regard des impératifs légaux ;
"alors qu'en s'abstenant d'indiquer quelle était la nature des diverses pièces comptables remises par le prévenu et de les analyser au regard des obligations comptables de la société, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de banqueroute dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 192 et 201 de la loi du 25 janvier 1985 devenus les articles L. 625-8 et L. 626-6 du nouveau Code de commerce, 464, alinéa 1er, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de Philippe X... "l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, tout exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci" pendant vingt ans ;
"alors qu'en s'abstenant d'indiquer si l'interdiction qu'elle prononçait concernait toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ou, seulement, certaines d'entre elles, la cour d'appel, a prononcé une peine indéterminée" ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les juges du second degré ont entendu condamner Philippe X... à l'interdiction de diriger toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale et non pas, comme mentionné dans le dispositif, une ou plusieurs seulement de ces entreprises ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le cinquième moyen, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Philippe X... à verser respectivement à la société Imedia, à la société Z... Auto Center, à la société International Distribution, à la SARL 3 D-Services, à la SARL Société Industrielle Commerciale et Agroalimentaire Néo-Caledonienne, à la SA Moulins du Pacifique Sud, à la SARL Camical, à la SARL Calmousse ainsi qu'à MM. Z..., A... et B... et à Mme C... une somme de 80 000 F CFP en réparation de leur préjudice moral ;
"aux motifs que les infractions commises par Philippe X... leur ont assurément causé un préjudice moral réel, certain et direct et par suite des tracas et soucis occasionnés par l'engagement de diverses procédures ;
"alors que seul le préjudice directement causé par l'infraction est susceptible d'être réparé devant le juge pénal ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt que les abus de confiance poursuivis n'ont causé un préjudice direct qu'à la société Douane Agence à laquelle devaient être reversés les droits de douanes dûment payés par les parties civiles ; que le préjudice moral subi par celles-ci à raison des poursuites civiles et commerciales engagées contre elles par la société Douane Agence n'est qu'une conséquence indirecte des abus de confiance commis au préjudice de cette dernière ; que, dès lors, en leur allouant une indemnité de ce chef, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes ci-dessus mentionnés" ;
Attendu que le demandeur, ayant limité son pourvoi aux dispositions pénales de l'arrêt attaqué, est irrecevable à soulever un moyen qui ne concerne que les dispositions civiles non remises en cause ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 131-27 du Code pénal, après avis donné aux parties ;
Vu ledit article ;
Attendu que l'interdiction temporaire d'exercer une activité professionnelle ou sociale est soit définitive soit temporaire ; que, dans ce dernier cas, elle ne peut excéder 5 ans ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après avoir déclaré Philippe X... coupable de banqueroute, les juges du second degré l'ont condamné à 20 ans d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale, en application des articles L. 625-8 et L. 626-6 du Code de commerce ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nouméa, en date du 4 décembre 2001, en ses seules dispositions ayant prononcé à l'encontre de Philippe X... la peine de 20 ans d'interdiction de diriger, gérer, administrer, ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT que la durée de l'interdiction de diriger, gérer, administrer, ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale que doit subir Philippe X..., en raison du délit de banqueroute dont il a été déclaré coupable, est de 5 ans ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nouméa et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;