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Cour de cassation, 12 décembre 2013. 12-28.882

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-28.882

jurisprudence.case.decisionDate :

12 décembre 2013

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 25 septembre 2012), et les productions, que M. et Mme X... ont déclaré à la société Aviva Assurances (l'assureur) un sinistre de dégât des eaux survenu dans leur maison d'habitation ; que l'assureur a refusé sa garantie en soutenant que les assurés auraient fait une fausse déclaration sur l'évaluation des biens endommagés ; que M. et Mme X... ont fait assigner l'assureur en exécution du contrat d'assurance ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de dire qu'ils ont effectué une fausse déclaration intentionnelle pour l'évaluation de leur préjudice, de retenir en conséquence la déchéance du droit à garantie du sinistre du 4 mars 2004 et de les condamner à rembourser la somme de 5 000 euros reçue à titre de provision sur l'indemnisation ; Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de défaut de base égale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances et 1134 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation la valeur et la portée des éléments de preuve soumis au débat devant la cour d'appel qui, par une décision motivée, répondant aux conclusions sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu retenir qu'en fournissant à l'assureur un état estimatif des dégâts ayant fait l'objet d'un devis sur lequel, au titre du poste nettoyage et réfection d'une tapisserie Aubusson, figurait la mention Bobin SA pour une valeur de 975 euros, alors que le seul devis émis par cette société portait sur la somme de 179, 10 euros, M. et Mme X... avaient intentionnellement fait une fausse déclaration à l'assureur les privant, conformément à la police, de tout droit à indemnité ; D'où il suit que le moyen, qui est inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X..., les condamne à payer à la société Aviva Assurances la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. et Mme X... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur et Madame X... avaient effectué une fausse déclaration intentionnelle pour l'évaluation de leur préjudice, d'avoir en conséquence retenu la déchéance du droit à garantie du sinistre du 4 mars 2004 et de les avoir condamnés à rembourser la somme de 5. 000 euros reçue à titre de provision sur l'indemnisation ; AUX MOTIFS QU'au soutien de leur appel, les époux X... avancent que la preuve de la fraude appartient à l'assureur et, qu'en l'espèce, celui-ci ne leur a posé aucune question, qu'en outre, cet assureur ne rapporte la preuve ni de l'existence de la fraude ni de leur mauvaise foi ; qu'AVIVA répond que les époux X... lui ont présenté à l'appui de la déclaration de sinistre un faux devis de restauration de leurs biens endommagés ; qu'il résulte des conditions générales contractuelles (p 17) qu'en cas de sinistre, l'assuré doit fournir à la compagnie " un état estimatif, certifié exact et signé, des biens détruits ou endommagés et des biens sauvés " et que " toute fausse déclaration intentionnelle... entraîne la perte de tout droit à indemnité " ; qu'en l'espèce, les époux X... ont fourni, via l'expert qu'ils ont désigné le 5 mai 2004, à la société AVIVA l'état estimatif signé des " dégâts ayant fait l'objet de devis " et qu'au titre du poste " nettoyage et réfection tapisserie Aubusson " figure la mention BODIN SA pour une valeur de 975 euros ; que, par courrier du 28 juin 2004, cette société écrivait à l'expert désigné par la compagnie que " nous vous confirmons qu'après recherche les devis manuscrits où apparaît le cachet de notre société ne proviennent absolument pas des services de notre entreprise " ; que cette société ajoutait que " nous vous faisons parvenir le double du devis de nettoyage de la tapisserie d'Aubusson, l'original étant envoyé à M. X... ", qu'ainsi, suivant ce document, seul avait été rédigé par la société BODIN, le 22 juin 2004, un tel devis pour une somme de 179, 40 euros ; que par ailleurs, que Mme Y... déclare, dans son attestation du 10 septembre 2011, que le 12 mars 2004, alors qu'elle effectuait un remplacement dans le magasin BODIN de Montrouge, " M. X... s'est rendu à la boutique de Montrouge car il voulait les tarifs pour le nettoyage de tapis et tapisserie suite à un dégât des eaux. Ce que je lui ai écrit sur une feuille de papier libre sans entête... et j'ai tamponné la feuille avec le tampon BOBIN''; que cette relation des faits n'est pas contradictoire avec le courrier ci-dessus rappelé de la société BOBIN ; qu'en effet, il ne résulte pas de cette attestation que Mme Y... a procédé à une évaluation des réparations à effectuer sur la tapisserie mais qu'elle a uniquement fourni à M. X... " les tarifs pour le nettoyage des tapis et tapisseries suite à un dégât des eaux ", que c'est d'ailleurs la même information qu'elle lui apportera quand celui-ci reviendra un moment après pour s'enquérir du nettoyage des canapés et fauteuils en cuir (" je lui ai passé la grille tarifaire pour qu'il note les prix ") ; que dès lors, les époux X... ne sauraient prétendre que le relevé de tarif inscrit conjointement par Mme Y... et M. X... sur un papier libre en date du 12 mars 2004 et revêtu du cachet de la société BODIN par Mme Y... constituerait un devis d'évaluation de remise en état de la tapisserie d'AUBUSSON alors que le seul devis émis par la société BODIN-et adressé à M. X... porte sur une somme de 179, 40 euros, peu important que ce devis ne porte que sur le nettoyage ; qu'ainsi, en soumettant cette première somme, dans le cadre de la déclaration faite en leur nom par leur expert, les époux X... ont intentionnellement fait une fausse déclaration à l'assureur, que celle-ci les prive donc, conformément à la police, de tout droit à indemnité ; qu'au vu de la déchéance de garantie, il y a lieu de faire droit à la demande de remboursement de la provision de 5 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement qui a prononcé la déchéance de la garantie ; 1°/ ALORS QUE l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ; que la fausse déclaration intentionnelle est celle par laquelle l'assuré cherche délibérément à tromper l'assureur pour obtenir une indemnisation supérieure au préjudice indemnisable ; qu'ayant constaté que le montage et la falsification des pièces justificatives retenus par les premiers juges, et au vu desquels ils avaient retenu la fausse déclaration intentionnelle, étaient inexistants, la cour d'appel s'est bornée, pour retenir le caractère intentionnel de la fausse déclaration des époux X..., à considérer qu'ils avaient présenté comme un devis de simples tarifs de remise en état ; qu'en ne recherchant pas si cette confusion entre des tarifs et un devis avait été commise par les assurés volontairement, dans le but de tromper l'assureur et d'obtenir une indemnisation supérieure au préjudice indemnisable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-1 du code de commerce et de l'article 1134 du code civil ; 2°/ ALORS QUE, subsidiairement, pour prononcer la déchéance du contrat, la cour d'appel a relevé une fausse déclaration intentionnelle portant sur quelques centaines d'euros ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette fausse déclaration, à la supposer établie, était suffisante au regard de l'intégralité du sinistre, évalué à 28 000 euros, pour justifier la déchéance de la garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 113-1 du code des assurances.

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