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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Irène Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1995 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile), au profit :
1 / de M. Gérard X..., demeurant avenue de Lattre de Tassigny, Le Clos Réal, bâtiment J, logement 69, 13160 Chateaurenard,
2 / de la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Jura, dont le siège est ...,
3 / de la société Redland granulats, dont le siège social est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 septembre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mme Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Muchielli, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 mai 1995), que M. X... a interjeté appel d'un jugement d'un tribunal d'instance qui avait validé pour une certaine somme une saisie-arrêt pratiquée sur ses rémunérations à la requête de Mme Y... ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement, alors, selon le moyen, que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée ; qu'en se bornant, pour débouter Mme Irène Y... de sa demande, à viser, en général et sans les analyser, les pièces produites par M. Gérard X... et à relever que Mme Irène Y... a, en cause d'appel, fait défaut faute de conclure, la cour d'appel a violé l'article 472 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen invoque la violation d'une disposition qui n'est applicable que lorsque le défendeur ne comparaît pas, et non lorsqu'après avoir comparu, il s'abstient de conclure ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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