Cour de cassation, 08 décembre 1993. 92-13.571
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-13.571
jurisprudence.case.decisionDate :
8 décembre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics (GMF), société d'assurance dont le siège social est à Paris (17e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit :
1 ) de Mme Danielle Y..., téléphoniste, demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
2 ) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (6e) (Bouches-du-Rhône),
3 ) de M. Thierry X..., employé de commerce, demeurant village vacances Les Aludes à La Garde-Freinet (Var), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de Me Blanc, avocat de la GMF, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la CPAM des Bouches-du-Rhône et contre M. X... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, (Aix-en-Provence, 17 février 1992), que Mlle Y... et M. X..., circulant à motocyclette, ont été accidentés du fait d'une perte de contrôle du véhicule par son conducteur ; que l'un et l'autre ont d'abord déclaré à l'enquête de police que la conductrice était Mlle Y... ;
que, revenant sur ses premières déclarations et soutenant qu'elle était passagère, Mlle Y..., blessée dans l'accident, a demandé réparation de son préjudice à M. X... et à la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) ; que la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a été appelée à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Mlle Y... était passagère transportée et condamné M. X... et la GMF à réparation, alors que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, et que la cour d'appel ne pouvait permettre à Mlle Y... d'invoquer le caractère mensonger des déclarations faites par elle en vue d'éviter à M. X... des sanctions pénales ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas liée par les premières déclarations de Mlle Y..., a souverainement apprécié, au vu de témoignages, l'identité du passager ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la GMF, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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