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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline A..., née Le Thiec, demeurant ... à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne),
en cassation d'un jugement rendu le 21 mars 1990 par le tribunal d'instance de Vannes, au profit de M. Roland Y..., demeurant ... (Morbihan),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 avril 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., F..., G..., E..., X..., Z..., C...
B..., MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Vannes, 21 mars 1990), statuant en dernier ressort, que Mme A... a confié à M. Y... une mission de maîtrise d'oeuvre en vue de la rénovation d'un immeuble ; que M. Y... ayant sollicité le paiement d'un solde d'honoraires, Mme A... a opposé l'existence de désordres ; Attendu que, pour condamner Mme A... à payer les honoraires sollicités, tout en rejetant ses propres demandes, le jugement retient que Mme A... allègue des désordres dont on ne sait pas a priori en quoi ils seraient imputables à M. Y... ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher quelle était la mission confiée à M. Y... et si les désordres allégués étaient de nature à engager la responsabilité de M. Y..., compte tenu de cette mission, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 mars 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Vannes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lorient ; Condamne M. Y..., envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Vannes, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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