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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Overland Trust Holding, venant aux droits de la société Overland Trust Banque, dont le siège est via Balestra 5, CH-6900 Lugano (Suisse), représentée par Deloitte et Touche experta, ès qualités de liquidateur,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section A), au profit de M. Georges X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Overland Trust Holding, représentée par Deloitte et Touche experta, ès qualités et venant aux droits de la société Overland Trust Banque, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société Overland Trust Holding représentée par Deloitte et Touche experta, ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le recours en révision qu'elle avait formé contre l'arrêt du 28 juin 1995 ayant débouté la société Overland Trust Bank aux droits de laquelle elle se trouve, de la demande en remboursement du prêt souscrit par M. X... auprès de l'Union de banques suisse ;
Mais attendu que l'arrêt ayant constaté que la société Overland Trust Bank pouvait, dès l'instance initiale, combattre par la production de pièces les allégations de M. X... qui contestait avoir bénéficié du prêt, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, tel que reproduit en annexe :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Overland à payer à M. X... des sommes pour procédure abusive et frais irrépétibles de l'instance ;
Mais attendu que pour prononcer ces condamnations, l'arrêt relève que le recours en révision a eu pour seul but de pallier la carence de la société dans l'administration de la preuve et ce sans que soit rapportée la preuve d'éléments sérieux de fraude ou de réticence dolosive de la part de M. X..., caractérisant ainsi l'abus de droit justifiant l'octroi de dommages-intérêts ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Overland Trust Holding représentée par Deloitte et Touche experta, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Overland Trust Holding représentée par Deloitte et Touche experta, ès qualités, à payer à M. X... la somme de 13 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille.
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