Cour de cassation, 08 novembre 1995. 94-42.737
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-42.737
jurisprudence.case.decisionDate :
8 novembre 1995
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 avril 1994 par le conseil de prud'hommes de Metz (section encadrement), au profit de la société Technologie A-9, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La société Technologie A-9 a formé un pourvoi incident contre le même jugement ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens du pourvoi principal tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Metz, rendu le 8 avril 1994 ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations du jugement que les juges du fond ont appréciés les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs des moyens ; qu'ils ne peuvent donc être accueillis ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur tel qu'il figure au mémoire en défense et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, la société Technologie A9 fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande de remboursement de frais de téléphone ;
Mais attendu que répondant aux conclusions invoquées et hors toute dénaturation, le conseil de prud'hommes a estimé que les frais de téléphone litigieux devaient être mis à la charge de la société ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que, sur le fondement de ce texte, la société Technologie A9 sollicite l'allocation d'une somme de 8 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
REJETTE également la demande présentée par la société Technologie A9 sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
4344
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard