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Cour de cassation, 08 novembre 1995. 94-42.737

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-42.737

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 avril 1994 par le conseil de prud'hommes de Metz (section encadrement), au profit de la société Technologie A-9, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La société Technologie A-9 a formé un pourvoi incident contre le même jugement ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens du pourvoi principal tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Metz, rendu le 8 avril 1994 ; Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations du jugement que les juges du fond ont appréciés les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs des moyens ; qu'ils ne peuvent donc être accueillis ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur tel qu'il figure au mémoire en défense et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, la société Technologie A9 fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande de remboursement de frais de téléphone ; Mais attendu que répondant aux conclusions invoquées et hors toute dénaturation, le conseil de prud'hommes a estimé que les frais de téléphone litigieux devaient être mis à la charge de la société ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur le fondement de ce texte, la société Technologie A9 sollicite l'allocation d'une somme de 8 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; REJETTE également la demande présentée par la société Technologie A9 sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4344

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Cour de cassation 1995-11-08 | Jurisprudence Berlioz