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COMM.
DB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10285 F
Pourvoi n° G 20-12.254
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 JUIN 2021
La société Caisse de crédit mutuel de Seine Ouest, société coopérative ouvrière de production, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-12.254 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. [Y] [O], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société Caisse de crédit mutuel de Seine Ouest, de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [O], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Caisse de crédit mutuel de Seine Ouest aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse de crédit mutuel de Seine Ouest et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Caisse de crédit mutuel de Seine Ouest.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré nul l'acte de cautionnement signé par M. [Y] [O] le 24 janvier 2012 au profit de la Caisse de Crédit Mutuel de Seine Ouest en garantie du prêt consenti à la société UP Concept sous le numéro 102780607500020938302.
AUX MOTIFS QUE «les articles L 341-2 et L 341-3 [devenus à droit constant L 331-1 et L 331-2, L 341-2 et L 343-2] du code de la consommation imposent en matière de cautionnement donné par une personne physique, des règles de formalisme aussi strictes que spécifiques ; qu'ainsi, l'article L 331-1 dispose "toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci: "En me portant caution de X ?dans la limite de la somme de........................ couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités, ou intérêts de retard et pour la durée de ???, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X............... n'y satisfait pas lui-même" et qu'en vertu de l'article L 331-2, "lorsque que le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :
"En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X??., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuivre préalablement X ??." ; que Monsieur [O] a écrit, textuellement: " en portant caution de UP CONCEPT dans la limite de la somme de 59 700,00 ? contenant le paiement du principal, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 9 ans, je m'engage a rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si UP CONCEPT ni satisfait pas lui-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en renonçant solidairement avec UP CONCEPT je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement UP CONCEPT" ; que monsieur [O] fait grief à la banque de se prévaloir à son égard d'un acte de cautionnement dont la mention manuscrite comporte des omissions qui ne peuvent être considérées comme de simples erreurs matérielles, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, lequel a retenu: "qu'en ce qui concerne les mentions manuscrites du cautionnement, il y a lieu seulement de relever deux inexactitudes dans la reproduction des mentions manuscrites, à la page 15 du contrat de prêt, à savoir : "En portant caution de" la société UP CONCEPT, au lieu de "en me portant caution de" qu'il aurait fallu écrire, et "En renonçant solidairement avec UP CONCEPT" au lieu de "en m'obligeant solidairement avec UP CONCEPT", qu'il aurait fallu écrire ; que ces deux inexactitudes ne révèlent pas une incompréhension du sens ou de la portée de l'engagement pris mais elles relèvent d'une simple erreur d'inattention, explicable au regard de l'ensemble du texte de la page 15 et de celui, similaire, figurant à la page 16, et sont qualifiables de simples matérielles, insusceptibles de rendre nul le cautionnement" ; qu'en effet même si le principe demeure le strict respect du formalisme imposé, les imperfections dans la reproduction de la mention légale exigée pour fonder la validité d'un engagement de caution sont sans emport si elles ne constituent que de simples erreurs purement matérielles sans incidence sur la connaissance que la caution avait de son engagement ; que dans ce contexte de formalisme strict et d'ordre public, par erreur matérielle il faut entendre un défaut d'importance mineure sans conséquence sur la clarté ou le sens ou la portée du texte manuscrit ; qu'une "erreur d'inattention" n'est pas nécessairement seulement matérielle, dans la mesure où elle peut très bien traduire une mauvaise compréhension du texte qu'il est demandé de reproduire ; que les présentes omissions ne peuvent être considérées comme une simple erreur matérielle dénuée de toute incidence sur l'engagement de caution signé de monsieur [O], en ce que ces omissions portent sur des mots essentiels de la mention que la caution doit manuscritement reproduire et privent de toute clarté et de cohérence, en son entier, la mention manuscrite - qui forme un tout quand bien même elle découle de deux textes différents; que dans ces conditions il importe peu que le reste du texte soit exempt de tout défaut et pleinement conforme aux exigences légales, ou encore que les autres éléments du contrat ou de l'acte de cautionnement lui-même accréditent que le signataire aurait pu avoir en réalité une connaissance parfaitement exacte et éclairée de la nature et de l'étendue de son engagement ; que le fait que monsieur [O] ait correctement reproduit le reste de la mention ou l'ait valablement écrite dans un autre acte de cautionnement concernant les mêmes intervenants et signé le même jour, ou encore ait paraphé le contrat de prêt, est inopérant; que l'acte de cautionnement litigieux doit être déclaré nul ».
ALORS D'UNE PART QUE seul le non-respect de la mention manuscrite exigée par l'article L 341-2 du code de la consommation peut, sous certaines conditions, être sanctionné par la nullité de l'acte de cautionnement, l'inobservation de la mention manuscrite imposée par l'article L 341-3 du même code ayant uniquement pour effet de priver le créancier du caractère solidaire du cautionnement souscrit ; que pour annuler le cautionnement litigieux la cour d'appel retient que les omissions relevées privent de toute clarté la mention manuscrite qui forme un tout, quand bien même elle découle de deux textes différents ; qu'en se déterminant ainsi quand la première omission relevée se rapportait à la mention manuscrite prescrite par l'article L 341-2 du code de la consommation et que la seconde omission affectait celle de l'article L 341-3 du même code, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
ALORS D'AUTRE PART QUE dans le dispositif de ses conclusions notifiées le 17 avril 2019 (p 43 §3), la Caisse demandait que M. [O] soit débouté de sa demande de nullité de son engagement de caution ou, à tout le moins qu'il soit jugé que celui-ci constitue un engagement de caution sans solidarité n'affectant pas sa validité en faisant valoir (p 14) que pour la mention de l'article L 341-3 du code de la consommation, relative à la renonciation au bénéfice de discussion, la Cour de cassation ne sanctionne pas les erreurs de la caution par la nullité de l'engagement, mais par la suppression de la solidarité ; que pour annuler le cautionnement litigieux, l'arrêt retient que les omissions relevées privent de toute clarté et de cohérence en son entier la mention manuscrite qui forme un tout, quand bien même elle découle de deux textes différents ; qu'en statuant ainsi, au lieu de procéder, comme elle y était expressément invitée, à une analyse différenciée de chacune des omissions relevées ainsi qu'à l'examen des conséquences légales attachées à chacune d'elles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 341-2 et L 341-3 du code de la consommation.
ALORS ENFIN QU' en tout état de cause l'engagement de caution est valable dès lors que ni le sens ni la portée de la mention manuscrite prescrite par l'article L 341-2 du code de la consommation ne sont affectés par le manquement à ce formalisme ; qu'en prononçant l'annulation du cautionnement de M. [O] quand l'omission du pronom personnel « me » dans l'expression « en me portant caution » constitue un simple oubli matériel n'affectant ni le sens ni la portée de la mention manuscrite exigée par cet article, la cour d'appel a violé le texte susvisé.