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Cour d'appel, 08 juillet 2025. 25/01990

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

25/01990

jurisprudence.case.decisionDate :

8 juillet 2025

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08/07/2025 N° RG 25/01990 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RCG3 Décision déférée - 13 Mars 2025 - Juge de l'exécution de [Localité 12] -25/00013 S.C.I. ROC'IMMOB [Adresse 10] [Localité 9] Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 11] E 31 SIP DE [Localité 12] MIRAIL SIE DE [Localité 6] SIP DE [Localité 7] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ORDONNANCE N°118/2025 *** Le huit Juillet deux mille vingt cinq, nous, E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre, assisté de I. ANGER, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre: APPELANTE S.C.I. ROC'IMMOB demeurant [Adresse 5] assistée de Me Jean-paul BOUCHE de la SELEURL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES [Adresse 10] [Localité 9] Pris en la personne de son syndic en exercice la SAS SQUARE HABITAT, demeurant [Adresse 3], sans avocat constitué CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 12] 31, demeurant [Adresse 4], sans avocat constitué SIP DE [Localité 12] MIRAIL, demeurant [Adresse 8], sans avocat constitué SIE DE [Localité 6], demeurant [Adresse 1], sans avocat constitué SIP DE [Localité 7], demeurant [Adresse 2], sans avocat constitué Vu l'appel interjeté le 11/06/2025, suivant déclaration au greffe de la cour d'appel, Attendu que la partie appelante s'est désistée de l'instance d'appel par acte d'avocat transmis par la voie électronique le 27 juin 2025 ; Attendu que les parties intimées ne se sont pas constituées et n'ont pas conclu, que le désistement d'instance intervenu avant que celles-ci n'aient conclu est parfait et emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la juridiction. PAR CES MOTIFS Vu les articles 384, 385, 396 à 405 du Code de procédure civile ; Constatons le désistement d'appel et l'extinction de l'instance ; Déclarons ce désistement parfait et la Cour dessaisie, la partie appelante devant supporter les dépens d'appel. Le greffier Le Président de chambre I.ANGER E.VET

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Cour d'appel 2025-07-08 | Jurisprudence Berlioz