Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 octobre 1996. 94-15.905

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-15.905

jurisprudence.case.decisionDate :

15 octobre 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Maritime Delmas Vieljeux, dont le siège est ..., 2°/ la société Navale caennaise, dont le siège est ..., 3°/ la société SCAC Delmas Vieljeux, dont le siège est à Odet, 29500 Ergue Gabéric et les bureaux aux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1994 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de la Compagnie sénégalaise de navigation (Cosenam), dont le siège est rue Le Dantec, angle Huart, ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège et en la personne du navire "Ville de Matam" et encore domiciliée chez son agent et consignataire à Nantes, la société SCAC Nantes, agence de Nantes, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux domicilié audit siège et domiciliés à bord du navire, représentée par le capitaine du "Ville de Matam", défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Maritime Delmas Vieljeux, de la société Navale caennaise et de la société SCAC Delmas Vieljeux, de Me Le Prado, avocat de la Compagnie sénégalaise de navigation (Cosenam), les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 20 avril 1994), que, dans le cadre d'une convention entre la Compagnie sénégalaise de navigation maritime (Cosenam) et la société SCAC Delmas Vieljeux (SDV), la Cosenam a affrété des espaces sur des navires exploités par la société Maritime Delmas-Vieljeux (MDV); qu'en outre, la Cosenam a affrété "coque nue" deux navires appartenant à la Société Navale Caennaise (SNC), filiale de la société SDV, ces deux navires étant exploités par l'affréteur sous les noms de "ville de Matam" et de "ville de Dakar"; qu'en application des stipulations de la charte-partie, la gestion technique des navires était assurée par une autre société filiale de la société SDV, la société Euronavis; que la Cosenam a confié l'exploitation commerciale et le recouvrement des frets à une troisième filiale de la société SDV, la société Scama; que la Cosenam ayant révoqué le mandat qu'elle avait donné à la société Scama, la société MDV a mis en demeure la Cosenam de payer le loyer en cours des navires frétés et le solde débiteur du compte de la gérance commerciale; que les sociétés MDV et SDV ont obtenu, par deux ordonnances du président du tribunal de commerce, la saisie conservatoire du navire "ville de Matam" ainsi que du combustible se trouvant à bord; qu'ultérieurement, sur la demande de la Cosenam, le président du tribunal de commerce a rétracté ces ordonnances, et a refusé d'ordonner la restitution du navire; Attendu que les sociétés MDV, SNC et SDV reprochent à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 29, alinéa 2, du décret du 27 octobre 1967, l'autorisation de saisie conservatoire des navires peut être accordée, dès lors qu'il est justifié d'une créance paraissant fondée en son principe; que, dès lors en se bornant à énoncer que les arrêtés de compte produits par elles n'étaient pas révélateurs de la situation financière exacte de la Cosenam au regard de ses différentes obligations, cette dernière ayant critiqué les situations de compte produites et les résiliations des contrats, et que les comptes entre les parties étaient en cours et ne permettaient pas en l'état des arrêtés intermédiaires produits de retenir un principe certain de créance, pour en déduire qu'il convenait d'ordonner la main-levée des saisies pratiquées sur le navire "Ville de Matam" et sur le combustible transporté à bord de celui-ci, la cour d'appel qui s'est déterminée par des circonstances inopérantes a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé; Mais attendu qu'après avoir relevé que la situation des comptes entre les parties était en cours et ne permettait pas, en l'état des arrêtés intermédiaires, de retenir un principe certain de créance, l'arrêt estime que la légitimité des "résiliations unilatérales" présentées comme acquises par les demandeurs restaient sérieusement contestables comme reposant encore sur l'incertitude de la créance invoquée "en préalable de la mise en oeuvre de la rupture des contrats"; que par ces motifs, la cour d'appel, qui a rappelé que l'autorisation et le maintien de la saisie conservatoire étaient subordonnées à la justification d'une créance paraissant fondée en son principe, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demanderesses aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Maritime Delmas-Vieljeux, Navale Caennaise et SCAC Delmas-Vieljeux à payer à la Cosenam la somme de 15 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-10-15 | Jurisprudence Berlioz