Cour de cassation, 13 juillet 2006. 05-20.022
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-20.022
jurisprudence.case.decisionDate :
13 juillet 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 42, alinéa 2, et 48 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, s'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux ; que la clause attribuant compétence à une autre juridiction ne peut produire effet dès lors qu'elle n'est pas opposable à tous les défendeurs et qu'il existe une indivisibilité entre les demandes formées contre eux ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Creno impex et Sapam Sud-Est (la société Sapam) étant liées par un contrat comportant une clause attributive de compétence au profit des juridictions de Tarascon, la société Lyonnaise de banque (la banque) s'était portée caution de la société Sapam ; qu'assignés devant le tribunal de commerce de Tarascon par la société Creno impex qui réclamait leur condamnation solidaire, M. X..., liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Sapam, et la banque ont soulevé l'incompétence de ce tribunal au profit du tribunal de commerce de Toulon ;
Attendu que, pour déclarer compétent le tribunal de commerce de Tarascon, l'arrêt retient que la clause attributive de compétence s'impose à la société Sapam et à son liquidateur et que les demandes dirigées contre le débiteur principal et la caution, en vertu d'un cautionnement accessoire, sont indivisibles ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la clause attributive de compétence n'était pas opposable à la banque, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Creno impex aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Creno impex ; condamne la société Creno impex à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille six.
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