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Cour de cassation, 25 octobre 2006. 05-14.764

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-14.764

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 1er mars 2005), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 1992 à 1994, l'URSSAF a notifié le 16 juin 1995 à la société Stad (la société) un redressement résultant notamment de la réintégration dans l'assiette des cotisations de l'avantage en nature constitué par la mise à disposition gratuite de véhicules à des salariés et du solde d'une indemnité versée à un salarié à l'occasion de son départ en retraite ; qu'une mise en demeure lui a été notifiée le 4 juillet 1995 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société reproche à l'arrêt de déclarer valables et régulières cette notification de redressement et cette mise en demeure, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 96-91 du 31 janvier 1996 applicable en la cause, les fonctionnaires et agents de contrôle doivent communiquer, le cas échéant, leurs observations à l'employeur ou au travailleur indépendant en l'invitant à y répondre dans les quinze jours ; que cette communication écrite à l'employeur des observations des agents de contrôle, destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle ainsi que la sauvegarde des droits de la défense et à permettre un apurement souhaitable avant tout recours constitue une formalité substantielle dont dépend la validité de la procédure subséquente ; qu'en l'espèce, la notification de fin de contrôle adressée à la société Stad, le 16 juin 1995, n'informe pas l'employeur des omissions et erreurs qui lui sont reprochées et des bases de redressement proposées afin de mettre l'employeur en mesure de répondre aux observations de l'agent de contrôle ; que ce manquement entraîne la nullité de la notification du 16 juin 1995 et de la mise en demeure subséquente du 4 juillet 1995 ; que, pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ; Mais attendu que l'arrêt relève que la notification litigieuse mentionnait pour chaque exercice, la nature des différents chefs de redressement, l'assiette des cotisations, les taux applicables et le montant des redressements correspondants ; que la cour d'appel en a exactement déduit que cette notification, suffisamment complète et précise pour informer l'employeur des omissions et erreurs qui lui étaient reprochées et lui permettre de répondre aux observations de l'agent de contrôle, avait satisfait aux exigences de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'époque du contrôle ; D'où il suit que ce moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société reproche à l'arrêt de la condamner au paiement des cotisations et majorations de retard figurant sur la mise en demeure, alors, selon le moyen : 1 / que la décision implicite d'un organisme de recouvrement lie celui-ci jusqu'à décision en sens opposé en l'absence de remarque ou de redressement lors d'un précédent contrôle portant sur une pratique connue de lui ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse qu'il a toujours mis à la disposition de ses salariés des véhicules de fonction et n'a jamais fait l'objet d'un redressement à l'issue des contrôles effectués régulièrement tous les trois ans, notamment, en 1988, où il a été décidé que cette mise à disposition ne constituait pas un avantage en nature devant être réintégré ; qu'il en a été, de même, lors du contrôle effectué en 1991 ; que l'URSSAF qui avait décidé en toute connaissance de cause de ne pas intégrer dans l'assiette de cotisation ces avantages en nature était liée par sa décision implicite ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que l'indemnité de départ à la retraite qui a le caractère de dommages-intérêts se trouve exclue de l'assiette des cotisations dues pour des salariés mis à la retraite ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir dans ses conclusions d'appel délaissées qu'à la suite d'une erreur M. X... qui était âgé de plus de 65 ans a été mis à la retraite par son employeur et que la comptable a traité le dossier comme un départ anticipé à la retraite ; que l'indemnité de mise à la retraite étant exonérée de la totalité des cotisations sociales, la société n'avait pas à inclure l'indemnité de départ à la retraite versée à M. X... ; qu'ici encore, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'en retenant, d'une part, que la société n'apportait aucune preuve d'une quelconque approbation par l'URSSAF, à la suite de précédents contrôles, de la pratique incriminée, et, d'autre part, que l'erreur qui aurait été commise par le comptable et la protestation de la bonne foi de l'employeur étaient inopérantes pour mettre en doute la validité d'un redressement dont elle ne contestait pas le principe, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; D'où il suit que ce moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Stad aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Stad ; la condamne à payer à l'URSSAF de l'Oise la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-25 | Jurisprudence Berlioz