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Cour d'appel, 22 août 2006. 05/01815

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

05/01815

jurisprudence.case.decisionDate :

22 août 2006

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AFFAIRE : No RG 05/01815 : JLR/ MJB ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes de SAINT-PIERRE en date du 18 octobre 2005 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 22 AO T 2006 APPELANT A TITRE PRINCIPAL ET INTIMÉ INCIDENT Monsieur Christophe X... ... 97410 SAINT PIERRE Représentant: Mme Isabelle Y... (Délégué syndical ouvrier) INTIMÉ A TITRE PRINCIPAL ET APPELANT INCIDENT Monsieur Jean Edward SAINT Z... ... 97427 ETANG SALE Représentant: SCP CHANE TENG - VON PINE (avocat au barreau de SAINT-PIERRE) DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 juin 2006, en audience publique devant Jean-Luc RAYNAUD, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Marie Josée BOYER, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 22 AO T 2006 Première Copie délivrée le: à. Copie exécutoire délivrée le: à . PAGE N o 2 II a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de Président : Michel RANCOULE, Conseiller : Jean-Luc RAYNAUD, Conseiller : Christian FABRE, Qui en ont délibéré ARRÊT :mise à disposition des parties le 22 AO T 2006 LA COUR : FAITS ET PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES: 1- Selon contrat du 31 décembre 2002, Jean Edward SAINTZ... a embauché Christophe X..., pour une durée indéterminée, en qualité de chauffeur. II l'a mis à pied à titre conservatoire le 20 décembre 2001 et convoqué, par lettre datée du 21 décembre 2004, à un entretien préalable pour le 28 décembre; Il lui a notifié le 4 février 2004, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception présentée le 8.02, son licenciement immédiat pour faute grave; 2- Estimant cette mesure injustifiée, M. X... a fait citer le son ex employeur devant le Conseil des Prud'hommes de Saint Pierre qui a, par jugement du 28 octobre 2005, dit que son licenciement reposait sur une faute grave mais condamné Jean Edward SAINT Z... au paiement des sommes de PAGE N o 3 correspondants - 2.227,31 ç à titre de rappel de salaires - 222,73 ç au titre des congés payés ces condamnations étant déclarées exécutoires par provision dans la limite de 9 mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois que le conseil a évaluée à 1.407,29 ç; Le demandeur a été débouté du surplus de ses demandes, et le défendeur de sa demande reconventionnelle; 3- Par déclaration faite au greffe le 31 octobre 2005, Christophe X... a relevé appel, dans les formes et délai légaux, de cette décision, qui lui avait été notifiée à personne le 26/10, son appel étant toutefois limité au rejet de ses autres demandes II conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné SAINT Z... dans les termes rappelés plus haut mais réclame, en outre, paiement des sommes de: - 25.331 ç de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moraux et financiers; - 2.422,08 ç au titre de la rémunération qu'il aurait dû percevoir pendant sa mise à pied conservatoire (531,84 ç en décembre 2004,1.478,94 ç en janvier 2005 et 411,30 ç en février 2005); - 242,20E à celui des congés payés y afférents; - 2.953,14à celui d'indemnité compensatrice de préavis; - 295,31 ç au titre des congés payés correspondants; - 332,22 ç d'indemnité de licenciement; - 1.500 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; II sollicite enfin la remise de bulletins de paye et de l'attestation ASSEDIC intégrant les rappels de salaire sous astreinte de 50 ç par jour de retard qu'il demande à la Cour de se réserver le pouvoir de liquider; PAGE N o 4 M. SAINT Z..., qui a fait appel incident, demande principalement à la Cour d'infirmer le jugement précité en ce qu'il l'a condamné au paiement des sommes de 2.227,31 ç et de 222,73 ç brut; il soutient à cet égard que M. X..., dont le salaire a régulièrement augmenté, a été rempli de ses droits et que les bulletins de paye qui lui ont été remis n'ont pas lieu d'être rectifiés; il conclut, subsidiairement, à la confirmation du jugement entrepris et, dans tous les cas, à l'allocation à son profit d'une somme de 2.000 ç en contrepartie des frais irrépétibles qu'il a du exposer; Vu les écritures déposées - le 27 avril 2006 par l'appelant - les 22 février et 14 juin 2006 par l'intimé qui ont été reprises et développées à l'audience et auxquelles la Cour renvoie pour plus ample exposé des demandes et moyens, MOTIFS DE LA DÉCISION: II n'était pas possible, avant l'entrée en vigueurdu décret no 2005-1678 du 28/12/2005, de limiter l'appel, en matière prud'homale, à certains chefs de demandes; la Cour est donc tenue de statuer sur le bien fondé des condamnations prononcées en première instance; du fait de l'appel incident, elle est d'ailleurs saisie de l'entier litige; - Sur les demandes de rappel de salaire et de rectification des bulletins de paye: La rémunération mensuelle brute de Christophe X..., initialement fixée à 1.407,29 ç , est passée à 1.416,35 ç le 01 juillet 2003 puis à 1.476,57 ç le 01 juillet 2004; L'intéressé soutient que son salaire mensuel brut, dont l'article 4 du contrat de travail fixait le montant à 1.407,29 ç pour 39 heures de travail par semaine, doit s'entendre du salaire de base alors que l'employeur y a systématiquement inclus des primes de nuit PAGE No 5 et d'entretien' d'un montant respectif de 57,77 ç et de 59,87 ç et dont on ignore si l'application était généralisée; Dans le doute, et alors même que le versement de ces accessoires serait obligatoire (point sur lequel la cour ne dispose pas d'éléments suffisants pour se prononcer), il faut considérer que le salaire dû était le salaire de base augmenté d'un complément différentiel improprement qualifié "heures supplémentaires 110%"; le mode de calcul retenu par M. X... est donc exact; C'est donc à bon droit que les premiers juges ont condamné l'employeur au paiement des sommes de 2.227,31 ç (correspondant au manque à gagner entre janvier 2003 et janvier 2005 inclus) et de 222,73 ç (au titre des congés payés y afférents);ils ont, en revanche, rejeté à tort les demandes corrélatives de rectification des bulletins de paye et de l'attestation destinée à l'ASSEDIC, alors que le salaire mentionné sur ce dernier document sert de base au calcul de certaines allocations de chômage; Le jugement sera donc infirmé sur ce dernier point, mais il n'est pas nécessaire d'assortircette condamnation d'une astreinte; - Sur le bien fondé du licenciement pour faute grave S'agissant d'un licenciement disciplinaire, les dispositions de l'article L.122-41 du Code du travail, aux termes duquel "la sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien" préalable sont applicables; Le dépassement du délai d'un mois n'est pas, comme le fait plaider l'intimé, une question de pure forme: il prive le licenciement de cause réelle et sérieuse; Pour justifier ce dépassement, SAINT Z... 'Ainsi qu'une prime exceptionnelle en octobre 2003 PAGE N o 6 soutient que des pourparlers ont été engagés à l'initiative de Christophe X..., lequel souhaitait que sa lettre de licenciement ne fasse pas mention de faute grave; La réalité de ces pourparlers, fermement contestée par le salarié, n'est pas établie, la lettre que l'employeur lui a adressée le 28 janvier 2005 ne pouvant valoir preuve à son profit; La responsabilité de Christophe X... dans les dégâts subis par certains véhicules de l'entreprise ou les dommages occasionnés à la toiture d'un bâtiment d'une société AVICOM qui en serait cliente n'est, en outre, pas établie (les photographies versées aux débats prouvent seulement la matérialité de certains), moins encore le caractère intentionnel de ces dégradations; - Sur les montants: a) II y a lieu de condamner l'intimé au paiement du salaire et des primes qu'il aurait du verser jusqu'au 8 février 2005, soit 2.422,08 ç (1.478,94 ç + 531,84 ç+ 411,30 ç), la mise à pied conservatoire dont M. X... a fait l'objet le 20 décembre 2004 (mesure confirmée le 21 décembre) étant injustifiée, ainsi que des congés payés correspondants; b) L'effectif habituel de l'entreprise à la date de la rupture étant inférieur à 11 personnes, le montant des dommages intérêts auxquels Christophe X... a droit est exclusivement fonction de son préjudice, que la Cour dispose d'éléments suffisants pour évaluer à 11.000 ç, compte tenu de son âge (33 ans) et de son ancienneté (2 ans, 1 mois et 8 jours), de sa formation, de sa qualification et de ses charges; c) II résulte de la combinaison des articles L.1226 et L.122-8 du Code du travail que le salarié licencié alors qu'il avait, au service de la même entreprise, une ancienneté de services continus de plus de 2 ans a droit, sauf faute grave inexistante en l'espèce, à un préavis de 2 mois et, à défaut, à une indemnité compensatrice calculée sur sa rémunération brute, le tout sauf convention collective plus favorable; PAGE N o 7 convention collective plus favorable; II y a donc lieu de faire droit aux demandes en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés correspondants; Les prétentions de l'intéressé sont également fondées en ce qui concerne l'indemnité de licenciement (articles L.122-9 et R.122-2 dudit Code); - Sur les dépens et les frais irrépétibles: Les prétentions de Christophe X... étant très largement fondées, il y a lieu de condamner son adversaire aux dépens conformément à l'article 696 du nouveau Code de procédure civile, ce qui interdit de faire application à son profit des dispositions de l'article 700 du même Code; Il serait inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais irrépétibles qu'il a dû exposer pour faire valoir ses droits; une somme de 800 ç lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 précité; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort: CONFIRME le jugement rendu le 18 octobre 2005 par le Conseil des Prud'hommes de Saint Pierre, section Commerce sur le rappel de salaires et les congés payés y afférents; L'INFIRME pour le surplus et Statuant à nouveau PAGE N o 8 Condamne Jean Edward SAINT Z... à payer à Christophe X... les sommes de: - 11.000 ç à titre de dommages intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail; - 2.953,14 ç au titre de l'indemnité compensatrice de préavis; - 295,31 ç à celui des congés payés y afférents; - 332,22 ç à celui d'indemnité de licenciement; - 2.422,08 ç représentant le salaire qui aurait du être versé pendant la période de mise à pied conservatoire; - 242,20 ç au titre des congés payés correspondants; Le condamne encore à remettre à Christophe X... de nouveaux bulletins de paye et une attestation destinée à l'ASSEDIC rectifiés conformément au présent arrêt; Le condamne au paiement d'une somme de 800 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; et d'appel; Le condamne aux dépens de première instance Le présent arrêt a été signé par Monsieur Michel RANCOULE, Président de Chambre, et par Monsieur Eric LÉPINAY, agent administratif faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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