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Cour de cassation, 18 juillet 1995. 94-84.370

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-84.370

jurisprudence.case.decisionDate :

18 juillet 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 6 décembre 1993, qui, pour vol aggravé, vol, coups ou violences volontaires avec arme, infraction à la législation sur les armes, filouterie de carburant, en état de récidive légale, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement et ordonné son maintien en détention ; Attendu que l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a, après consultation du dossier, déposé aucun mémoire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que, selon les dispositions de l'article 568 du Code de procédure pénale, les parties ont cinq jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée pour se pourvoir en cassation ; Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, à l'issue de l'audience des débats du 6 décembre 1993, à laquelle le prévenu Philippe X... était présent, la cour d'appel, après en avoir délibéré, a rendu sa décision ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi, formé par le susnommé le 8 juillet 1994, n'est pas recevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Carlioz, Fabre, Joly conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, Fayet conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1995-07-18 | Jurisprudence Berlioz