Cour de cassation, 30 avril 1987. 84-41.418
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
84-41.418
jurisprudence.case.decisionDate :
30 avril 1987
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Sur le deuxième moyen :
Vu les articles 31 de la convention collective des industries métalliques et connexes de Nîmes et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les salaires minimaux sont ceux au-dessous desquels aucun salarié de plus de 18 ans, travaillant normalement, ne pourra être rémunéré et s'entendent de tous les éléments formant le salaire à l'exception :
des primes ayant le caractère d'un remboursement de frais, des majorations résultant des heures supplémentaires et exceptionnelles, des primes basées uniquement sur l'assiduité, des primes d'ancienneté, des gratifications, des majorations bénévoles, des primes d'intéressement du personnel à la marche de l'entreprise là où elles existent ;
Attendu que, pour débouter M. X..., engagé en qualité d'aléseur le 18 juin 1959 par la société Pinau et qui prétendait avoir été rémunéré en-dessous du salaire minimum prévu par la convention collective, de sa demande de rappel de salaires et de rectification de bulletin de paie, le Conseil de prud'hommes a énoncé que le salaire de base de l'intéressé était inférieur à celui prévu par la convention collective mais qu'il touchait des primes qu'il convenait d'inclure au salaire de base et qu'ainsi, le salaire perçu atteignait le minimum prévu par la convention ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi les primes retenues par le Conseil de prud'hommes ne pouvaient être exclues du salaire de base, le Conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 8 juillet 1983, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes d'Alès ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Nîmes, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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