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Cour de cassation, 05 juillet 1990. 90-60.339

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-60.339

jurisprudence.case.decisionDate :

5 juillet 1990

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Vu les articles 14 du nouveau Code de procédure civile et L. 25 du Code électoral ; Attendu que nulle partie présente aux débats ne peut être jugée sans avoir été entendue ; que l'électeur, dont l'inscription ou le maintien sur une liste électorale par la commission administrative fait l'objet d'un recours devant le tribunal d'instance, est une partie ; Attendu que pour dire irrecevable sur le recours de M. Y..., l'intervention de Mme Y..., née Angèle X..., électrice inscrite sur la liste électorale de la commune de Castirla, le Tribunal, qui a prononcé la radiation de cette électrice, énonce que celle-ci ne peut intervenir pour demander confirmation des décisions de la commission administrative ; Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne Mme Y..., née Angèle X..., le jugement rendu le 19 mars 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Corte ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bastia

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Cour de cassation 1990-07-05 | Jurisprudence Berlioz