Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 juillet 1996. 93-14.490

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-14.490

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Groupement foncier agricole des Emmonières, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1993 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit : 1°/ de la société Cabinet de conseil et de gestion du patrimoine foncier, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2°/ du GAEC de l'Héritage, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stéphan, M. Peyrat, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Groupement foncier agricole des Emmonières, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat du GAEC de l'Héritage, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Cabinet de conseil et de gestion du patrimoine foncier, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 11 mars 1993), que, par acte authentique du 21 décembre 1989, le Groupement foncier agricole des Emmonières (GFA) a donné à bail à long terme au groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de l'Héritage un domaine agricole; que le preneur a refusé de signer l'état des lieux au motif qu'il ne devait pas supporter la charge annuelle de drainage pour les travaux effectués par l'Association syndicale de drainage; Attendu que le GFA fait grief à l'arrêt de dire que le bailleur ne pouvait imposer le paiement par le preneur des annuités de remboursement de travaux de drainage effectués par le preneur sortant, alors, selon le moyen, "1 ) que la charge des travaux de drainage exécutés et financés par une association syndicale autorisée est assuré par la perception de taxes dont le recouvrement est fait comme en matière de contributions directes ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'article 7 du bail liant les parties, qui mettait à la charge du preneur "tous les droits, taxes et cotisations afférents aux biens loués et incombant normalement à l'exploitant", violant outre ce texte, l'article 1134 du Code civil, ainsi que l'article 15 de la loi du 21 juin 1865; 2 ) qu'il résultait des pièces versées aux débats que les travaux de drainage avaient été exécutés par l'Association syndicale de drainage de Dolus-le-Sec et leur financement réalisé par un emprunt contracté non pas par le preneur sortant mais par l'Association syndicale de drainage, et dont les annuités d'amortissement étaient assurées par la perception de taxes correspondantes établies au prorata des superficies drainées et recouvrées par voie de rôle; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et dénaturé le contenu des pièces versées aux débats, violant les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile; 3 ) qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la plus-value apportée au fonds n'était pas de nature à profiter au preneur en place, en raison de l'augmentation sensible de la productivité des parcelles, non compensée par une augmentation corrélative du fermage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 411-73-II du Code rural; 4 ) que, lorsque des investissements sont imposés au bailleur par une personne morale de droit public, le bailleur peut percevoir du preneur une redevance venant en complément du fermage; que, dès lors, en refusant au bailleur le droit de réclamer au preneur en place le montant de la taxe syndicale perçue par l'Association syndicale de drainage pour les travaux par elle effectués, la cour d'appel a procédé d'une violation des articles L. 411-12 et R. 411-9 du Code rural"; Mais attendu qu'ayant procédé à l'interprétation des stipulations du bail que leur ambiguïté rendait nécessaire en retenant souverainement que celles-ci ne laissaient à la charge du GAEC que ce qui correspondait aux services lui profitant exclusivement, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que le montant de la taxe syndicale était du par le preneur à titre de redevance venant en complément du fermage, a, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifié sa décision en constatant que les travaux de drainage apportaient une plus-value aux terres et que le bailleur ne soutenait pas avoir versé au preneur sortant une indemnité de sortie; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Groupement foncier agricole des Emmonières, envers la société Cabinet de conseil et de gestion du patrimoine foncier et le GAEC de l'Héritage, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le GFA des Emmonières à payer au GAEC de l'Héritage la somme de 8 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-07-10 | Jurisprudence Berlioz