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Cour de cassation, 26 septembre 2006. 05-43.014

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-43.014

jurisprudence.case.decisionDate :

26 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 octobre 2004), que Mme X..., engagée comme vendeuse caissière le 28 mars 1995 par M. Y... a été en arrêt de travail pour maladie d'avril 1997 à avril 1998, puis à nouveau à partir de septembre 1999 ; que le 3 avril 2000, après cession du fonds de commerce à M. Z..., ce dernier, considérant que la salariée n'avait produit aucun justificatif d'absence depuis le 23 novembre 1999, l'a licenciée pour faute grave par lettre du 4 mai 2000 ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave alors, selon le premier moyen : 1 ) qu'en ne recherchant pas, comme l'y avait invitée la salariée, s'il ne résultait pas d'une attestation établie le 3 mars 2004 par le docteur A... et régulièrement versée au débats que ce médecin avait régulièrement délivré à la salariée, de septembre 1999 à septembre 2000, les certificats d'arrêts de travail nécessaires à celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2 ) que bien qu'ayant constaté que la salariée s'était trouvée dans un état dépressif dont l'employeur admettait avoir été avisé par des certificats d'arrêt de travail à tout le moins jusqu'au 23 novembre 1999, la cour d'appel n'a pas recherché, comme l'y avait encore invitée la salariée, si cet état de santé et la connaissance qu'en avait l'employeur n'étaient pas de nature à ôter tout caractère fautif à l'éventuel défaut ultérieur de justification par la salariée de son absence, a ainsi de plus fort privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; et, selon le second moyen, qu'ayant constaté que la lettre de licenciement avait été retournée à l'employeur avec l'indication que la salariée n'habitait pas à l'adresse indiquée, constatation dont il résultait que la preuve d'une présentation effective de la lettre de licenciement à son destinataire n'était pas rapportée, la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans violer l'article L. 122-14-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a constaté que l'envoi de certificats d'arrêts de travail ne résultait pas de l'attestation produite et que la lettre de licenciement avait été envoyée à l'adresse où demeurait la salariée ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-26 | Jurisprudence Berlioz