Cour de cassation, 25 octobre 1989. 87-19.998
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-19.998
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 1989
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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Pierre X...,
2°/ Madame Marie Z..., épouse X...,
demeurant ensemble ... à Marcq-en-Baroeul (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1987 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit de la commune de SACHIN, représentée par son maire en exercice, domicilié en l'hôtel de ville de Sachin (Pas-de-Calais),
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Charruault, les observations de Me Jousselin, avocat des époux X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la commune de Sachin, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, qu'en faisant valoir, dans ses conclusions en réponse, que les époux X... n'étaient pas fondés à exiger la production d'un document établissant la transmission à M. Y... de l'acte du 10 août 1891 portant notification au notaire de l'intéressé de l'arrêté du 6 avril 1891, rendant imprescriptible le chemin litigieux, dès lors, d'une part, que les notaires n'étaient pas tenus de conserver des documents autres que les minutes des actes par eux reçus, d'autre part, que les archives avaient été dévastées à l'occasion des deux guerres mondiales, la commune de Sachin s'est prévalue des dispositions de l'article 1348 du Code civil ; que la première branche du moyen n'est donc pas fondée ; Attendu, ensuite, que, faisant application de ces dispositions, les juges du second degré ont estimé que les éléments de preuve qui leur étaient soumis établissaient que l'arrêté précité avait été porté à la connaissance de M. Y... ; que, sous le couvert du grief non fondé de défaut de motifs, la seconde branche du moyen ne tend, en réalité, qu'à remettre en
discussion cette appréciation qui est souveraine ; qu'elle ne peut donc être accueillie ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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