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Cour de cassation, 04 décembre 2012. 10-27.611

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

10-27.611

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2012

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont conclu le 8 mars 2005 un contrat avec la société Soleil rouge yachting aux termes duquel celle-ci s'engageait à assurer la gérance-location de leur voilier en contrepartie d'une commission de 35 % du montant des locations ; que le 9 mai 2007, la société Soleil rouge yachting a proposé un renouvellement du contrat pour la période du 1er juin au 31 décembre que M. et Mme X... ont accepté, en indiquant sur l'acte "Bon pour accord sous réserve d'un règlement de 8 500 euros", somme qui leur a été versée le 2 juillet 2007 ; que le 5 juillet 2007, ceux-ci ont informé la société Soleil rouge yachting qu'ils résiliaient le contrat pour non paiement des locations pour la saison 2007 ; que le 23 novembre 2007, la société Soleil rouge yachting a fait assigner M. et Mme X... pour rupture fautive du contrat qui les liait, en demandant la restitution de la somme de 8 500 euros ainsi que l'indemnisation de son préjudice ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir jugé qu'ils n'avaient pas respecté un délai de préavis, et de les avoir, en conséquence, condamnés à payer à la société Soleil rouge yachting la somme de 7 620,55 euros en indemnisation de son manque à gagner, alors, selon le moyen, que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la société Soleil rouge yachting avait fait valoir que la résiliation par M. et Mme X... du contrat était abusive dans la mesure où les motifs invoqués par ces derniers pour justifier cette résiliation n'étaient pas fondés ; que cette société n'a jamais prétendu que M. et Mme X... avaient commis une faute en résiliant le contrat sans respecter un délai de préavis d'une durée d'un mois ; qu'en relevant d'office le moyen tiré du non-respect par M. et Mme X... d'un délai de préavis, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Mais attendu que la société Soleil rouge yachting ayant fait valoir dans ses conclusions qu' elle n'avait pas pu honorer les contrats conclus avec des clients pour les mois de juillet et août 2007 en raison de la résiliation du contrat de gérance-location le 5 juillet 2007, la cour d'appel, dès lors que le moyen tiré du non-respect d'un délai de préavis était ainsi dans le débat, n'avait pas à inviter préalablement les parties à s'expliquer sur le moyen ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande reconventionnelle de M. et Mme X... tendant à la condamnation de la société Soleil rouge yachting à leur payer des dommages-intérêts au titre du préjudice financier et moral subi, l'arrêt retient que, compte tenu des conditions dans lesquelles M. et Mme X... ont procédé à la résiliation unilatérale du contrat, leur demande est injustifiée ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. et Mme X... soutenaient qu'ils s'étaient rendus acquéreurs d'un voilier sur la promesse d'une rentabilité leur permettant de faire face aux charges d'exploitation et faisaient valoir que les allégations mensongères de la société Soleil rouge yachting leur aurait causé un préjudice financier, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ; Condamne la société Soleil rouge yachting aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que les époux X... n'avaient pas respecté un délai de préavis, et d'avoir, en conséquence, condamné Monsieur et Madame X... à payer à la société Soleil Rouge Yachting la somme de 7.620,55 euros en indemnisation de son manque à gagner et rejeté leur demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la société Soleil Rouge Yachting à leur payer des dommages et intérêts au titre du préjudice financier et moral subi ; AUX MOTIFS QUE l'article 1134 du Code civil dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ; qu'en l'espèce, il y a lieu de constater et de dire que la SARL Soleil Rouge Yachting n'a pas satisfait à son obligation de payer à Monsieur et Madame X... les sommes dues au titre des locations, au début du mois de juillet 2007, à hauteur de 14.152,45 euros ; qu'en conséquence, compte tenu de la défaillance de la SARL Soleil Rouge Yachting dans l'exécution du contrat, en ce qui concerne cette obligation essentielle, le paiement des locations au propriétaire trente jours avant la période locative, il y a lieu de dire que les époux X... ont, à bon droit, procédé à la résiliation unilatérale du contrat de location gérance et que ne peut être retenue à leur encontre une résiliation fautive ; que le jugement du tribunal de grande instance de Pau du 20 mai 2009 sera infirmé sur ce point ; qu'il y a lieu cependant de relever que, si les époux X... pouvaient légitimement résilier le contrat de location gérance, ils n'étaient pas dispensés pour autant de respecter un délai de préavis que la bonne foi dans l'exécution des contrats impose, et ce, que le contrat soit à durée déterminée ou non ; qu'il est constant que Monsieur X... a envoyé la lettre de résiliation en date du 5 juillet 2007, qu'elle n'a pas été remise avant le 9 juillet 2007, selon le cachet de la poste figurant sur l'accusé de réception, que la première période de location prévue concernant le bateau commençait dès le 7 juillet jusqu'au 13 juillet, la seconde location était fixée du 28 juillet au 3 août 2007 et la troisième du 4 août au 17 août 2007 ; que les conditions de cette résiliation, sans respecter aucun délai de préavis, qui est de plus intervenue au début de l'été, pendant la période estivale de pleine activité, a causé un réel préjudice à la SARL Soleil Rouge Yachting, qui a été dans l'impossibilité de remplir ses engagements à l'égard de locataires, au moins en ce qui concerne les locations prévues dans le mois qui a suivi la réception de la résiliation ; qu'il convient donc de recevoir partiellement la société Soleil Rouge Yachting dans sa demande d'indemnisation du manque à gagner qu'elle a subi, du fait de ce non-respect d'un préavis minimum d'un mois et de condamner les époux X... à la dédommager de ce fait ; que Monsieur et Madame X... seront condamnés à lui verser la commission qui aurait été perçue par la société Soleil Rouge Yachting au titre des locations du mois de juillet et de celle à compter du 4 août 2007, soit les sommes de : 1.852,55 +3.822 + 6.890 = 7.620,55 euros au total ; que compte tenu des conditions dans lesquelles Monsieur et Madame X... ont procédé à la résiliation unilatérale du contrat, ils seront déboutés de leur demande reconventionnelle injustifiée ; 1°) ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la société Soleil Rouge Yachting avait fait valoir que la résiliation par les époux X... du contrat était abusive dans la mesure où les motifs invoqués par ces derniers pour justifier cette résiliation n'étaient pas fondés ; que cette société n'a jamais prétendu que les époux X... avaient commis une faute en résiliant le contrat sans respecter un délai de préavis d'une durée d'un mois ; qu'en relevant d'office le moyen tiré du non-respect par les époux X... d'un délai de préavis, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE, en tout état de cause, les époux X... avaient fait valoir que la société Soleil Rouge Yachting ne justifiait d'aucun préjudice lié à la rupture du contrat, dans la mesure où « les locations réservées dont elle se prévaut ont été arrêtées alors même qu'elle ne savait pas si les consorts X... lui confierait la gestion de leur voilier pour l'année 2007 », puisqu'elle avait proposé leur voilier à la location avant la signature du contrat de location gérance au début du mois de juillet ; que les époux X... rappelaient à cet égard que la société Soleil Rouge Yachting avait la possibilité, selon les termes du contrat de location, de « mettre à la disposition du locataire un bateau de dimensions équivalentes possédant le même nombre de couchettes », et que son cocontractant ne justifiait d'aucun préjudice dans la mesure où la rupture du contrat était intervenue trois jours après sa conclusion et où il n'établissait pas que ces locations n'avaient pas été maintenues sur un autre bateau (concl., p. 18, prod. 6) ; qu'en condamnant les époux X... au paiement des sommes qui auraient été perçues par la société Soleil Rouge Yachting au titre des locations du mois de juillet et de celle à compter du 4 août 2007, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE, en toute hypothèse, les époux X... avaient fait valoir, à l'appui de leur demande reconventionnelle, que la société Soleil Rouge Yachting leur avait promis une rentabilité minimale de 40.000 euros par an, et que leur cocontractant n'avait pas respecté cette obligation essentielle au cours des années 2005 et 2006, qui avait pourtant déterminé leur achat du voilier litigieux ; qu'ils précisaient que « les allégations mensongères de la société Soleil Rouge Yachting ont causé aux époux X... un lourd préjudice financier, en ce que la rentabilité réelle dudit voilier était plus de la moitié en deçà de celle promise, ces derniers ont dû assumer un surcoût financier plus que conséquent » (concl., p. 19, § 2 et 7) ; que pour entrer en voie de condamnation uniquement à l'encontre des époux X..., la cour d'appel a jugé que leur demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la société Soleil Rouge était injustifiée dès lors qu'ils n'avaient pas respecté un délai de préavis pour résilier le contrat ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux X... sur l'absence de respect par la société Soleil Rouge Yachting de ses obligations contractuelles au titre de la rentabilité des locations, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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