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Cour de cassation, 14 décembre 2000. 00-60.208

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-60.208

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° U 00-60.208 formé par Mme Jacqueline Y..., demeurant ..., II - Sur le pourvoi n° V 00-60.209 formé par Mme Christiane X..., épouse Z..., demeurant ..., en cassation du même jugement rendu le 19 mai 2000 par le tribunal d'instance de Hyères, (contentieux des élections politiques), au profit de M. Guy A..., demeurant ..., defendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, M. Pierre, Mme Solange Gautier, M. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. A..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° U 00-60.208 et V 00-60.209 ; Sur les six moyens réunis : Attendu que Mme Z... et Mme Y..., tiers électeurs, font grief au jugement attaqué, (tribunal d'instance d'Hyères, 19 mai 2000), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir rejeté leurs demandes tendant à la radiation de M. A... de la liste électorale de la commune de Sollies-Toucas, alors, selon le moyen : 1 / qu'il y a eu méconnaissance par la juridiction de renvoi des pouvoirs conférés par l'arrêt de cassation du 3 février 2000 et violation des articles 625, 632 et 638 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la juridiction de renvoi ne pouvait sans se contredire reconnaître la qualité de défendeur de Guy A..., tout en constatant sa réinscription sur la liste électorale de sa commune, d'où une violation des articles L 25 et R 10 à R 13 du Code électoral ; 3 / que la juridiction de renvoi n'a pas permis de mettre en mesure la Cour de Cassation d'examiner la qualification qu'elle retenait de l'inscription de Guy A... sur la liste électorale en ne se prononçant pas sur l'article applicable du Code électoral entre les articles L 25 ou L 30, ne mettant pas en mesure la Cour de Cassation de vérifier le bien fondé ou non de la qualification ; 4 / qu'il y a eu violation par la juridiction de renvoi de l'article L 7 du Code électoral ; 5 / que celle-ci a retenu une qualification erronée de l'incapacité édictée par l'article L 7 ; 6 / que la même a retenu une qualification erronée de la cause résultant dudit article L 7 ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que le litige concernait la liste électorale applicable pour l'année 2000 sur laquelle M. A... était actuellement inscrit et que celui-ci pouvait se prévaloir de nouveaux faits et invoquer de nouveaux moyens devant la juridiction de renvoi, le jugement retient qu'un tribunal correctionnel a fait droit le 11 août 1999 à sa demande d'exclusion du bulletin n° 2 du casier judiciaire d'une condamnation prononcée à son encontre le 28 novembre 1997 pour une infraction à l'article L 432-14 du Code pénal ayant entraîné, en application de l'article L 7 du Code électoral, une interdiction de plein droit d'inscription sur les listes électorales pendant 5 ans ; qu'en vertu de l'article 775-1 du Code de procédure pénale une telle exclusion emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances et incapacités de quelque nature qu'elles soient résultant de la condamnation ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, c'est à bon droit que le Tribunal a décidé que M. A... ayant été relevé de l'incapacité électorale, il n'y avait pas lieu d'ordonner sa radiation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-14 | Jurisprudence Berlioz