Cour de cassation, 13 décembre 2000. 99-40.656
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-40.656
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société Materlignes, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Materlignes, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 2044 et suivants du Code civil, et L. 122-14-1 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé le 21 avril 1992 par la société Materlignes en qualité de responsable programmation et expédition ; qu'il a été licencié le 31 mai 1996 par lettre remise en main propre ; qu'il a signé une transaction datée du même jour destinée à régler le litige opposant les parties sur les conséquences de la rupture du contrat de travail ; que contestant la validité de cette transaction, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour en obtenir l'annulation et le paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour non paiement des indemnités de repas, outre la remise de divers documents ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour non paiement des indemnités de repas, l'arrêt attaqué énonce que M. X... a été licencié par lettre datée du 31 mai 1996 et qui lui a été remise en main propre à cette même date, comme le démontre sa signature apposée sous la mention "courrier reçu en main propre" ; que le 31 mai 1996, les parties ont conclu et signé une transaction aux termes de laquelle, suite au licenciement, l'employeur s'est engagé à verser au salarié une somme globale à titre transactionnel et forfaitaire augmentée des indemnités dues à la date du départ de l'entreprise ; qu'une transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant du licenciement, ne peut valablement être conclue qu'une fois la rupture intervenue et définitive ; que tel est bien le cas en l'espèce puisque la transaction n'a été conclue qu'après la remise au salarié de la lettre de licenciement ; que la transaction est donc valable ;
Attendu, cependant, qu'il résulte des articles L. 122-14, L. 122-14-1 du Code du travail et des articles 2044 et suivants du Code civil qu'une transaction ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture du contrat de travail devenue définitive par la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement, qui portait la même date que celle de la transaction, n'avait pas été notifiée dans les formes légales préalablement à la conclusion de la transaction, ce dont il résultait que cette dernière était nulle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant M. X... de ses demandes en annulation de la transaction du 31 mai 1996 et en paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour non paiement des indemnités de repas, l'arrêt rendu le 26 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la société Materlignes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Materlignes à payer à M. X... la somme de 12 000 francs, rejette la demande de la société Materlignes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille.
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