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Cour de cassation, 05 octobre 2006. 05-15.333

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-15.333

jurisprudence.case.decisionDate :

5 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt rendu le 21 mai 2004 attaqué, que M. X..., exerçant la profession d'artisan électricien, a souscrit, en mars 1993, deux contrats auprès de la société Centre de gestion maladie (Cegema), le premier, dénommé "Maxima vie", prévoyant le versement d'un capital en cas de décès dû à un accident et ou d'incapacité de travail, le second, dénommé "Maxima prévoyance", garantissant la perte de revenus et prévoyant le versement d'indemnités journalières en cas de maladie ou d'accident, le paiement d'une rente en cas d'invalidité égale ou supérieure à 66 % prenant le relais des indemnités journalières au-delà d'un délai de 365 jours et le paiement d'un capital en cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive ; que, victime d'un accident du travail le 11 mai 1993, M. X... a demandé à bénéficier des garanties prévues ; que l'assureur, affirmant que le contrat avait été résilié le 30 septembre 1993 pour défaut de paiement des primes et qu'il n'intervenait plus, a dénié sa garantie ; Sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités journalières et de rente invalidité au titre du contrat "Maxima prévoyance" ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. X... a soulevé le moyen tiré de ce qu'il avait reçu une double information contradictoire résultant de la confrontation des conditions particulières et des conditions générales ; que, dans ses conclusions, il s'est borné à soutenir que les prestations servies en exécution d'un contrat d'assurance de personnes revêtent un caractère forfaitaire lorsqu'elles sont calculées en fonction des éléments prédéterminés par les parties, indépendamment du préjudice subi, que, selon les conditions générales du contrat "Maxima prévoyance", les indemnités journalières devaient être calculées au double du forfait fiscal puisque M. X... était travailleur indépendant ; D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est, comme tel, irrecevable ; Et attendu que le premier et le deuxième moyens ayant été rejetés, le troisième et le cinquième moyens sont devenus sans objet ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article 455, alinéa 1er, et l'article 458, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile ; Attendu que les jugements doivent être motivés à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts formée contre le Cegema, l'arrêt se borne à énoncer que M. X... n'établit pas en quoi la résiliation du contrat d'assurance a été effectuée avec mauvaise foi par l'assureur ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait qu'à la suite de sa déclaration d'accident et de la transmission de ses arrêts de travail, il aurait dû être exonéré de ses cotisations d'assurances selon l'article 8 des conditions générales du contrat "Maxima prévoyance", qu'il était à jour du paiement de ses cotisations, que l'assureur avait néanmoins résilié le contrat pour défaut de paiement de prime, que cette attitude et le refus de l'assureur de l'indemniser à un moment où il était démuni de toutes ressources, lui avait causé un préjudice, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts formée contre la société Cegema, l'arrêt rendu le 21 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande du Cegema ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-05 | Jurisprudence Berlioz