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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 décembre 2018
Rejet
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1837 F-D
Pourvoi n° Q 17-17.377
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Serge Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 février 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Harmonie mutuelle, dont le siège est [...] , société mutualiste ayant un établissement secondaire [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Harmonie mutuelle, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 février 2017), que M. Y..., engagé le 3 septembre 2001 par la mutuelle F... de France, devenu la société Harmonie mutuelle en 2012, en qualité de directeur des réalisations sanitaires et médico-sociales, occupant en dernier lieu les fonctions de directeur général adjoint, a été licencié le 24 novembre 2014 pour inaptitude et impossibilité de reclassement par la mutuelle F... de France actions qui avait repris son contrat de travail à compter du 1er janvier 2013 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes dirigées à l'encontre de la mutuelle Harmonie mutuelle en paiement de sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en dehors des hypothèses dans lesquelles l'article L. 1224-1 du code du travail est applicable, le transfert du salarié d'un employeur à un autre suppose son accord exprès ; qu'en estimant que M. Y... avait été transféré à la société F... de France Actions et se trouvait privé de toute action à l'encontre de la société Harmonie Mutuelle, cependant qu'elle relevait que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne trouvaient pas à s'appliquer en l'espèce et qu'aucune convention de transfert n'avait été signée par l'intéressé, ce dont il résultait que le changement d'employeur s'était opéré hors de tout cadre légal, conventionnel ou contractuel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1103 [1134 ancien] du code civil ;
2°/ qu'en dehors des hypothèses dans lesquelles l'article L. 1224-1 du code du travail est applicable, le transfert d'un salarié d'un employeur à un autre suppose son accord exprès ; qu'un tel accord ne peut résulter de la seule poursuite de son contrat de travail au sein d'une entité distincte ; qu'en considérant que M. Y... avait consenti au changement d'employeur du fait qu'il avait pris ses fonctions dans une nouvelle structure sans élever de contestation ni émettre d'observation, qu'il lui avait été soumis un protocole d'accord tripartie destiné à assurer son transfert, que les bulletins de paie établis par F... de France Actions mentionnaient une ancienneté de 11 ans et 4 mois et qu'il avait signé en qualité de directeur général adjoint de F... de France Actions les contrats de plusieurs collaborateurs transférés de F... de France, la cour d'appel s'est déterminée d'après des motifs inopérants, impropres à caractériser la volonté expresse de M. Y... d'accepter un changement d'employeur, et a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1103 [1134 ancien] du code civil ;
3°/ que s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse le transfert du contrat de travail non soumis à l'article L. 1224-1 du code du travail et réalisé en dehors de toute disposition conventionnelle ou contractuelle l'organisant ; qu'en estimant que M. Y... était valablement devenu salarié de la société F... de France Actions tout en constatant que le changement d'employeur s'était opéré hors de tout cadre légal et conventionnel, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1103 [1134 ancien] du code civil ;
4°/ que selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, la convention tripartite entre les sociétés Harmonie Mutuelle, F... de France Actions et M. Y... n'a été proposée à la signature de ce dernier qu'en novembre 2013, soit près d'une année après que le transfert et le changement d'employeur sont devenus effectifs ; qu'en énonçant cependant que « la volonté de transférer l'emploi de M. G... E... de France vers F... de France Actions (
) s'est exprimée dès le mois de novembre 2012 à l'occasion de l'élaboration d'un protocole tripartite qui était exclusif d'une intention de rompre le contrat initial » et que M. Y... « ne justifie pas avoir formulé une quelconque réserve sur le protocole tripartite qui lui a été soumis », la cour d'appel a considéré que la proposition de signature du protocole tripartite était antérieure au transfert, ce dont elle a déduit que le silence de M. Y... valait acceptation de ce transfert ; qu'en statuant de la sorte, cependant que le protocole litigieux constituait au contraire une tentative maladroite de régularisation intervenue près d'une année après que le transfert était devenu effectif, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la commune intention des parties, que celles-ci avaient eu la volonté de transférer l'emploi du salarié de la société F... de France vers la société F... de France actions dans le cadre de l'opération de transfert des personnels et l'élaboration d'un protocole tripartite établi en novembre 2012 qui était exclusif d'une intention de rompre le contrat initial, que les fonctions et l'ancienneté du salarié lui avaient été maintenues lors du changement d'employeur et que le salarié présentait des demandes contre la société F... de France actions au titre de l'exécution du contrat de travail initial, ce qui impliquait son transfert, la cour d'appel a pu en déduire que l'intéressé avait donné son accord au changement d'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes dirigées à l'encontre de la mutuelle Harmonie Mutuelle en paiement des sommes de 57.125,28€ d'indemnité compensatrice de préavis, 5.712,53€ de congés payés afférents et 61.621,14€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur Y... a été engagé par F... DE FRANCE suivant contrat signé le 3 septembre 2001 en qualité de directeur des réalisations sanitaires et médico-sociales. Suivant avenant du 10 septembre 2002 il a été promu directeur général adjoint chargé des réalisations sanitaires et médico sociales à compter du 1er septembre 2002. Il est constant qu'à compter du 1er janvier 2013 Monsieur Y... est passé au service de F... DE FRANCE ACTIONS. Ce changement d'employeur s'est opéré hors cadre légal et conventionnel, les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail ne trouvant pas à s'appliquer et aucune convention de transfert n'ayant été signée. Toutefois, il est justifié : - qu'il a été soumis à Monsieur Y... dès le 8 novembre 2013 un protocole d'accord tripartite destiné à assurer son transfert au sein de F... DE FRANCE ACTIONS en qualité de directeur général adjoint, - que les bulletins de paie de Monsieur Y... établis par F... DE FRANCE ACTIONS à compter du 1er janvier 2013, reprennent les fonctions de directeur général adjoint, son ancienneté acquise de 11 ans et 4 mois, son avantage en nature, et mentionnent une rémunération brute totale de 9 520,98 euros, correspondant à celle servie par F... DE FRANCE pour le mois de décembre 2012, - que Monsieur Y... a signé le 2 janvier 2013, dans le cadre du transfert des personnels dédiés au livre III de F... DE FRANCE vers F... DE FRANCE ACTIONS à compter du 1er janvier 2013, en qualité de directeur général adjoint de F... DE FRANCE ACTIONS les contrats de ses collaborateurs Mesdames A..., B... et C... respectivement responsable des Ressources humaines, responsable comptable, contrôleur de gestion, qui étaient aux termes de ces contrats placés sous sa responsabilité hiérarchique. Il résulte de ces éléments que la volonté de transférer l'emploi de Monsieur G... E... DE FRANCE vers F... DE FRANCE ACTIONS dans le cadre de l'opération de transfert des personnels dédiés au livre III s'est exprimée dès le mois de novembre 2012 à l'occasion de l'élaboration d'un protocole tripartite qui était exclusif d'une intention de rompre le contrat initial, que ce transfert a bien été effectif au 1er janvier 2013, puisque les fonctions et l'ancienneté de Monsieur Y... lui ont été maintenues lors du changement d'employeur, et qu'il y a consenti puisqu'il a pris ses fonctions de directeur général adjoint F... DE FRANCE ACTIONS, sans élever de contestation, ni émettre d'observations, en signant en cette qualité les contrats de ses collaborateurs directs venant comme lui de F... DE FRANCE. Monsieur Y... qui ne justifie pas avoir formulé une quelconque réserve sur le protocole tripartite qui lui a été soumis, reste taisant sur les raisons pour lesquelles il ne l'a pas régularisé. Le fait que celui-ci ait été incomplet, ne saurait constituer une explication, au regard de son niveau de responsabilité alors même qu'il lui a été précisé lors de son envoi que les points non renseignés devaient être complétés. Or, Monsieur Y... ne saurait tirer avantage d'une situation qu'il a contribué à créer en ne régularisant pas le protocole tripartite, ce d'autant plus, que c'est, sans crainte de se contredire, qu'il se plaint de ce que F... DE FRANCE ACTIONS ne lui a pas maintenu la structure de sa rémunération et ses avantages au titre de l'assurance complémentaire, et réclame ainsi l'exécution du contrat initial ce qui implique qu'il ait été transféré » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « le Code civil impose l'application de bonne foi de tout contrat par les parties signataires. Le Code du travail reprend cette obligation dans le cadre de l'article L. 1221-1 : « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi ». Cette obligation s'impose au salarié comme à l'employeur. Il s'agit d'une obligation générale qui peut être utilisée lorsque le code du travail ne prévoit pas de prescription particulière au sujet du litige opposant un salarié et son employeur. Il est donc important de savoir quelles sont les obligations générales (pas les clauses particulières : mobilité etc.
) auxquelles l'employeur et le salarié s'obligent lorsqu'ils signent un contrat de travail. Dans le cas présent, au titre du premier avenant régularisé le demandeur occupait le poste de directeur général adjoint en charge des réalisations sanitaires et sociales. Lors de la reprise de la société F... de France par Harmonie Mutuelle qui détiendra F... de France Actions, le demandeur au 1/01/2013 devient directeur général adjoint avec le même périmètre d'action. Le demandeur n'a pas signé de protocole d'avenant en toute connaissance de cause car il l'a fait signer en tant que hiérarchique à Mesdames A..., B..., C..., D... et 5 autres personnes à effet du 1/01/2013, personnes toutes hiérarchiquement attachées à M. Y.... Monsieur Y... a gardé son ancienneté depuis l'engagement dans la structure F... de France. Le demandeur argue d'un préjudice tout en ayant continué à travailler dans les mêmes conditions, avec la même rémunération annuelle au même poste, et en sachant pertinemment qu'un avenant au contrat pouvait être mis en place s'il reconnaissait la naissance d'un litige latent » ;
1. ALORS QU' en dehors des hypothèses dans lesquelles l'article L. 1224-1du code du travail est applicable, le transfert du salarié d'un employeur à un autre suppose son accord exprès ; qu'en estimant que M. Y... avait été transféré à la société F... de France Actions et se trouvait privé de toute action à l'encontre de Harmonie Mutuelle, cependant qu'elle relevait que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne trouvaient pas à s'appliquer en l'espèce et qu'aucune convention de transfert n'avait été signée par l'intéressé, ce dont il résultait que le changement d'employeur s'était opéré hors de tout cadre légal, conventionnel ou contractuel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1103 [1134 ancien] du code civil ;
2. ALORS QU' en dehors des hypothèses dans lesquelles l'article L. 1224-1 du code du travail est applicable, le transfert d'un salarié d'un employeur à un autre suppose son accord exprès ; qu'un tel accord ne peut résulter de la seule poursuite de son contrat de travail au sein d'une entité distincte ; qu'en considérant que M. Y... avait consenti au changement d'employeur du fait qu'il avait pris ses fonctions dans une nouvelle structure sans élever de contestation ni émettre d'observation, qu'il lui avait été soumis un protocole d'accord tripartie destiné à assurer son transfert, que les bulletins de paie établis par F... de France Actions mentionnaient une ancienneté de 11 ans et 4 mois et qu'il avait signé en qualité de directeur général adjoint de F... de France Actions les contrats de plusieurs collaborateurs transférés de F... de France, la cour d'appel s'est déterminée d'après des motifs inopérants, impropres à caractériser la volonté expresse de M. Y... d'accepter un changement d'employeur, et a violé l'article L.1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1103 [1134 ancien] du code civil ;
3. ALORS QUE s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse le transfert du contrat de travail non soumis à l'article L. 1224-1 du code du travail et réalisé en dehors de toute disposition conventionnelle ou contractuelle l'organisant ; qu'en estimant que M. Y... était valablement devenu salarié de la société F... de France Actions tout en constatant que le changement d'employeur s'était opéré hors de tout cadre légal et conventionnel, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1103 [1134 ancien] du code civil ;
4. ALORS QUE selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, la convention tripartite entre Harmonie Mutuelle, F... de France Actions et M. Y... n'a été proposée à la signature de ce dernier qu'en novembre 2013, soit près d'une année après que le transfert et le changement d'employeur sont devenus effectifs (cf. arrêt p.7, al.7) ; qu'en énonçant cependant que « la volonté de transférer l'emploi de Monsieur G... E... DE FRANCE vers F... DE FRANCE ACTIONS (
) s'est exprimée dès le mois de novembre 2012 à l'occasion de l'élaboration d'un protocole tripartite qui était exclusif d'une intention de rompre le contrat initial » (ibid Loc. p.7, al. 10) et que M. Y... « ne justifie pas avoir formulé une quelconque réserve sur le protocole tripartite qui lui a été soumis » (al.11), la cour d'appel a considéré que la proposition de signature du protocole tripartite était antérieure au transfert, ce dont elle a déduit que le silence de M. Y... valait acceptation de ce transfert ; qu'en statuant de la sorte, cependant que le protocole litigieux constituait au contraire une tentative maladroite de régularisation intervenue près d'une année après que le transfert était devenu effectif, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile.