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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Toulouse, 29 mai 2005) et les productions, que M. Le X... s'est vu refuser le droit de voter dans la commune de Toulouse, où il était inscrit, en raison de son inscription au centre de vote de Madrid ; que M. Le X... a formé le recours prévu par l'article L. 34 du Code électoral ;
Attendu que M. Le X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa requête alors, selon le moyen, qu'il aurait dû être radié d'office du centre de vote de Madrid, en application des dispositions de l'article L. 39 du Code électoral, auxquelles ne dérogent pas les dispositions des articles 4 et 9 de la loi organique du 31 janvier 1976, applicables aux centres de vote à l'étranger, et qu'il n'avait pas à demander spécialement sa radiation ; qu'il n'a été informé de l'impossibilité de voter qu'au moment où il s'est rendu dans le bureau de vote de son ressort territorial ;
Mais attendu que l'article 8 du décret n° 76-950 du 14 octobre 1976 permet à tout citoyen de réclamer devant le tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris la radiation d'électeurs indûment inscrits sur une liste de centre de vote à l'étranger ; qu'il résulte des deux premiers alinéas de l'article 19 du décret susvisé que dans le cas où l'électeur inscrit dans un centre de vote à l'étranger figure en France sur une liste électorale, l'Institut national de la statistique et des études économiques avise le maire compétent qui porte à l'encre rouge sur la liste électorale la mention "inscrit sur une liste de centre" et que lorsque l'électeur est radié d'une liste de centre sur décision du tribunal d'instance ou de la Cour de cassation, la commission électorale porte cette radiation à la connaissance de l'Institut national de la statistique et des études économiques qui en avise le maire compétent, lequel supprime la mention prévue au premier alinéa ;
Et attendu que M. Le X..., inscrit sur la liste électorale de la commune de Toulouse, n'a pas demandé sa radiation du centre de vote de Madrid ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que, sans préjudice du recours et de la procédure ouverts par les textes précités, le Tribunal a rejeté sa requête ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille cinq.
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