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Cour de cassation, 21 août 1990. 89-86.981

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-86.981

jurisprudence.case.decisionDate :

21 août 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un août mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Abderrahmane, contre l'arrêt de la cour d'assises de la VIENNE, en date du 24 novembre 1989, qui l'a condamné à 13 ans de réclusion criminelle pour viol aggravé, viol et vol, et contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; b Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 331 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que le procès-verbal des débats se borne à mentionner que les témoins ont déposé oralement et séparément dans l'ordre établi par le président ; qu'avant de déposer, chacun d'eux a fait connaître ses nom, prénoms, âge, profession, domicile ou résidence, et le président s'est conformé, à leur égard, aux prescriptions de l'article 331-3 du Code de procédure pénale, à l'exception de Mme Kheira Y..., soeur de l'accusé ; "alors que cette énonciation ne saurait suppléer à la mention expresse de la prestation de serment par les témoins, prescrite par la loi" ; Attendu qu'en l'état des constatations du procès-verbal, exactement reproduites au moyen, et alors qu'il ne résulte d'aucune des autres énonciations dudit procès-verbal que les témoins n'aient pas prêté le serment prévu par l'article 331 alinéa 3 du Code de procédure pénale, le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Angevin, Fontaine, Milleville, Carlioz, Culié d conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-08-21 | Jurisprudence Berlioz