Cour d'appel, 10 décembre 2015. 14/15826
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/15826
jurisprudence.case.decisionDate :
10 décembre 2015
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 10 DÉCEMBRE 2015
(no, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 15826
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mai 2014- Tribunal de Grande Instance d'EVRY-RG no 12/ 08798
APPELANTS
Monsieur Gérard Paul Gaston X... né le 10 Octobre 1949 à SAVIGNY SUR ORGE (91)
et
Madame Aliette Hélène Paule Y... ÉPOUSE X... née le 12 Mars 1951 à ANTONY (92)
demeurant ...
Représentés tous deux par Me Albert COHEN de la SCP COHEN/ HYEST, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMÉE
Société SONI La dénomination exacte de la société est : Société Coopérative d'Intérêt Collectif, prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 385 311 048
ayant son siège au 5, rue des Loriots-91700 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS
Représentée et assistée sur l'audience par Me Frédéric ROLIN de la SELARL ATYS SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Octobre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Suivant acte reçu le 30 mai 2011 par Maître Z..., notaire à Savigny-sur-Orge (91), Monsieur Gérard X... et Madame Aliette Y..., son épouse, se sont engagés à vendre à la SCIC SONI, moyennant le prix de 440. 000 EUROS, des biens sis à Morsang-sur-Orge (91390), 14 et 16 rue des Clairs Chênes consistant en :
- un terrain situé au no16 rue des Clairs Chênes sur lequel existent un garage et une annexe destinés à être démolis et une partie de la rue au no16,
- un terrain situé au no14 rue des Clairs Chênes et une partie de la rue au no14.
Par acte d'huissier de justice délivré le 29 novembre 2012, Monsieur et Madame X... ont fait citer la SCIC SONI devant le Tribunal de Grande Instance d'EVRY, aux fins d'être indemnisés du préjudice résultant de l'absence de régularisation de la vente.
C'est dans ces conditions que, par jugement du 26 mai 2014, le Tribunal de Grande Instance d'EVRY a :
- Débouté Monsieur Gérard X... et Madame Aliette Y..., épouse X... de l'intégralité de leurs demandes et les condamne au paiement d'une somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
Vu l'appel interjeté de cette décision par les époux X..., et leurs dernières conclusions en date du 23 février 2015 par lesquelles il est demandé à la Cour de :
- Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- Condamner la SCIC SONI à verser à Monsieur et Madame X... la somme de 44. 000 euros à titre indemnitaire ;
- Débouter la SCIC SONI de toutes ses demandes ;
- Condamner la SCIC SONI au paiement de la somme de 3. 000 euros au titre de l'article
700 du Code de Procédure Civile ;
Vu les dernières conclusions de la SCIC SONI en date du 23 décembre 2014 par lesquelles il est demandé à la Cour de :
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
- Débouter les époux X... de l'ensemble de leurs prétentions ;
- Condamner les époux X... à verser à la SCIC SONI une somme de 2. 000 EUROS
au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR CE
LA COUR
Considérant qu'il convient au préalable de rappeler que le moyen tiré de la violation prétendue par les premiers juges des dispositions de l'article 16 du Code de Procédure Civile est inopérant, compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel qui remet à la connaissance de la cour l'entier litige pour qu'il soit, à nouveau statué en fait et en droit ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 12 du Code de Procédure Civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ;
Que les premiers juges ont, à juste titre qualifié l'acte du 30 mai 2011 aux termes duquel seuls les promettants s'étaient engagés à vendre de promesse unilatérale de vente, le bénéficiaire s'étant réservé la faculté de demander la réalisation de la vente ou d'y renoncer par l'effet de l'option qui lui était offerte ;
Qu'en supposant que la promesse ait été prorogée ainsi que soutenu par les époux X..., la vente n'était pas seulement subordonnée à la levée des conditions suspensives contenues dans l'acte y compris celles relatives au permis de construire mais à la levée d'option par le bénéficiaire ;
Considérant si comme le soutiennent les appelants, l'acte ne précise pas les modalités de la levée d'option, celle-ci a lieu dans ce cas, par la signature de l'acte authentique, la réalisation de la promesse de vente aux termes de la convention devant être accompagnée de la consignation de l'intégralité du prix et des frais par chèque de banque, entre les mains du notaire dans le délai de réalisation ou de sa prorogation ;
Or considérant que force est de constater que le bénéficiaire n'a jamais sollicité la réalisation de la promesse dans les formes ci-dessus rappelées ;
Que la promesse est donc devenue caduque, faute par le bénéficiaire d'en avoir levé l'option, peu important la dénomination erronée qu'il ait donné à l'acte et la réalisation des conditions suspensives, cette circonstance ne pouvant avoir une incidence que sur l'obligation de payer l'indemnité d'immobilisation, si l'acte en avait prévu une ;
Considérant que la SCIC qui n'avait pas pris l'engagement d'acquérir n'a commis aucune faute en refusant d'acquérir ; que les appelants ne peuvent donc valablement soutenir qu'ils ont subi un préjudice ni se prévaloir d'une clause pénale applicable que dans l'hypothèse où c'est eux-mêmes qui n'auraient pas respecté leurs engagements ;
Que par ailleurs, la promesse n'a prévu aucune indemnité d'immobilisation, en cas de non levée d'option ;
Considérant que la solution conférée au litige implique le rejet de la demande d'article 700 du Code de Procédure Civile formée par les époux X... ;
Qu'en revanche, l'équité commande d'allouer à l'intimée, la somme que précise le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Condamne les époux X... à payer à la SCIC Soni une somme de 2000 ¿, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en cause d'appel
Rejette toutes autres demandes
Condamne les époux X... aux dépens de l'instance d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, La Présidente,
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard