Cour de cassation, 25 juin 2003. 02-87.533
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-87.533
jurisprudence.case.decisionDate :
25 juin 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jeanne, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 15 octobre 2002, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Rollina Y... du chef de recel d'escroquerie ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 321-1 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Rollina Y... du chef de recel et, en conséquence, débouté Jeanne X..., partie civile, de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la prévenue ;
"aux motifs qu'il résulte de l'information et des débats, et en particulier des déclarations de Rollina Y..., que celle-ci a participé avec Zennith Z... à l'ouverture du compte de la SARL GCETS à la banque Inchaupse en se présentant comme gérante de ladite société (affirmation contredite par l'extrait du registre du commerce et des sociétés) ; qu'elle a été informée par Zennith Z... du virement de la somme de 170 406,13 francs constituant le solde créditeur de cette société sur son compte personnel ; et qu'elle a retiré l'intégralité de la somme en question en plusieurs opérations pour la remettre à Zennith Z... ; qu'il n'en demeure pas moins que la prévenue a également affirmé ne pas connaître l'origine des fonds ainsi virés sur son compte personnel (D50, D76) ; qu'aucun élément ne permettant de contredire cette affirmation, force est de considérer qu'il existe un doute sur le point de savoir si Rollina Y... a détenu la somme litigieuse en ayant connaissance qu'elle provenait de l'escroquerie reprochée à Zennith Z... et commise au préjudice de Jeanne X... ;que le doute profitant à la prévenue, il y a lieu infirmant le jugement entrepris, de relaxer celle-ci du délit de recel qui lui est reproché et de dire qu'il n'y a lieu à condamnation de la prévenue à payer des sommes au profit de Jeanne X... ;
"1 ) alors que le recel ne requiert pas la connaissance précise par le receleur de la nature et des circonstances de l'infraction préalable ni de la personne de la victime ; que la connaissance de l'origine frauduleuse de chose recelée suffit à établir la culpabilité du prévenu ;qu'en décidant que Rollina Y... devait être relaxée du chef de recel dès lors qu'il n'était pas certain que la prévenue savait que les fonds provenaient précisément de l'escroquerie commise au préjudice de Jeanne X... et reprochée à son époux, Zennith Z..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2 ) alors que faute d'avoir recherché si l'usage délibéré par Rollina Y... de la fausse qualité de gérante de la société GCETS pour déterminer la banque à ouvrir irrégulièrement un compte au nom de cette société et, partant, à encaisser également dans des conditions irrégulières des sommes au nom de cette société, n'établissait pas que la prévenue avait conscience de l'origine frauduleuse du transfert de fonds fait à son profit à partir de ce compte, comme provenant soit d'un détournement de fonds fait au détriment de la société GCETS existante, soit d'une remise d'argent faite par des tiers en considération de la création d'une société apparemment représentée par la prévenue ou son époux, Zennith Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"3 ) alors que faute d'avoir recherché si l'ordre de virement donné par Zennith Z..., que Rollina Y... savait sans pouvoir pour agir au nom et de pour le compte de la société GCETS, n'établissait pas la connaissance par la prévenue du caractère frauduleux du transfert, à son profit et sans qu'elle n'ait à fournir aucune contrepartie, d'une somme particulièrement importante qu'elle acceptait de retirer aussitôt en espèces, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 321-1 du Code pénal ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 9 mai 1996, Jeanne X... a remis à Zennith Z... un chèque de 170 406,13 francs, en vue de l'acquisition de parts sociales d'une société commerciale en cours de constitution ; que le chèque a été encaissé sur un compte bancaire ouvert au nom de la société Grand Case Equipement et Transports Services (GCETS), dont Rollina Y... s'est présentée comme gérante ; que la somme correspondante à été virée, à la demande de Zennith Z..., sur le compte personnel de Rollina Y..., d'où celle-ci l'a retirée en plusieurs fois, en espèces, pour la lui remettre ; que Jeanne X... n'a obtenu ni parts de société, ni restitution de la somme versée ;
Attendu que Zennith Z... et Rollina Y... ont été poursuivis, le premier pour escroquerie, la seconde pour recel d'escroquerie ;
Attendu que, pour relaxer cette dernière, la cour d'appel énonce qu'aucun élément ne permet de contredire son affirmation selon laquelle elle n'a pas connu l'origine des fonds et qu'il existe un doute sur le point de savoir si elle a détenu la somme litigieuse en ayant connaissance qu'elle provenait de l'escroquerie reprochée à Zennith Z... et commise au préjudice de Jeanne X... ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, tout en relevant par ailleurs que Rollina Y... s'était, lors de l'ouverture du compte bancaire de la société GCETS, présentée faussement comme gérante de cette société, et alors, au surplus, que le délit de recel ne suppose pas, de la part de son auteur, la connaissance du détail des circonstances de commission du délit d'origine, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 15 octobre 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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