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Cour d'appel, 03 mars 2026. 24/01117

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

24/01117

jurisprudence.case.decisionDate :

3 mars 2026

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ARRET N°105 N° RG 24/01117 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HBEJ [X] [H] C/ [T] Loi n° 77-1468 du30/12/1977 Copie revêtue de la formule exécutoire Le à Le à Le à Copie gratuite délivrée Le à Le à RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 03 MARS 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01117 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HBEJ Décision déférée à la Cour : jugement du 15 septembre 2023 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]. APPELANT : Monsieur [P] [X] [H] né le 25 Septembre 1972 à [Localité 2] (CONGO) [Adresse 1] [Localité 3] ayant pour avocat Me Urbain ONDONGO, avocat au barreau de POITIERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001369 du 12/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) INTIMEE : Madame [W] [T] [Adresse 2] [Localité 3] Défaillante COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Thierry MONGE, Président de Chambre Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller Madame Anne VERRIER, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS, ARRÊT : - Rendue par defaut - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par acte du 15 avril 2022, [P] [E] [H] a fait assigner [W] [T] devant le tribunal judiciaire de Poitiers. Il a demandé à titre principal d'ordonner sous astreinte : - l'exécution forcée du contrat de vente d'un véhicule automobile conclu avec la défenderesse ; - la remise du véhicule Kia Carnival immatriculé [Immatriculation 1] ; - la remise des documents administratifs du véhicule. Il a subsidiairement demandé la restitution de la partie du prix de vente déjà versée, de 1.200 € et le remboursement du coût des réparations du véhicule qu'il avait avancé, pour un montant de 270 €. Il a en outre demandé paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts. [W] [T] n'a pas comparu. Par jugement du 15 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Poitiers a statué en ces termes : 'Déboute Monsieur [P] [X] [H] de l'intégralité de ses demandes, Condamne Monsieur [P] [X] [H] aux dépens'. Il a rejeté les demandes de [P] [E] [H] aux motifs qu'il ne rapportait ni la preuve de la vente, ni celle des paiements dont il demandait le remboursement. Par déclaration reçue au greffe le 3 mai 2024, [P] [E] [H] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2024, il a demandé de : '- INFIRMER le jugement du 15 septembre 2023 ; Statuant à nouveau, A titre principal, - ORDONNER l'exécution forcée du contrat conclu entre Monsieur [P] [X] [H] et Madame [W] [T], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 10 e jour suivant signification du jugement à intervenir ; - ORDONNER la restitution par Madame [W] [T] à Monsieur [P] [X] [H] du véhicule KIA CARNIVAL immatriculé [Immatriculation 1] (anciennement 910-YM-17), sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 10 e jour suivant signification du jugement à intervenir ; - ORDONNER la remise des documents administratifs du véhicule KIA CARNIVAL immatriculé [Immatriculation 1] (anciennement 910-YM-17), sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 10e jour suivant signification du jugement à intervenir; A titre subsidiaire, - ORDONNER la restitution du montant versé par Monsieur [P] [X] [H] à Madame [W] [T] en paiement du prix du véhicule KIA CARNIVAL immatriculé [Immatriculation 1] (anciennement 910-YM-17), à savoir la somme de 1.200 euros ; - CONDAMNER à ce titre Madame [W] [T] à payer à Monsieur [P] [X] [H] la somme de 1.200 euros ; - CONDAMNER Madame [W] [T] au paiement de la somme de 270 euros au titre des réparations effectuées sur le véhicule KIA CARNIVAL immatriculé [Immatriculation 1] (anciennement 910-YM-17) et prises en charge par Monsieur [P] [X] [H] ; En tout état de cause, - CONDAMNER Madame [W] [T] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dommages-intérêts dus en réparation du préjudice de jouissance subi par Monsieur [P] [X] [H] ; - CONDAMNER Madame [W] [T] au paiement de la somme de 2.000 euros en application combinée des dispositions des articles 700 du code procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridictionnelle, moyennant renonciation de ce dernier à l'indemnité au titre de l'aide juridictionnelle ; - CONDAMNER Madame [W] [T] aux entiers dépens'. Il a soutenu que : - le courrier en date du 16 septembre 2019 de l'intimée constituait un commencement de preuve par écrit de la vente ; - la remise du courrier de l'assurance avec l'attestation d'assurance du véhicule, du certificat de vente publique du véhicule et du certificat d'immatriculation étalissait la vente ; - l'intimée avait manqué à ses obligations contractuelles en reprenant possession du bien, le prix n'ayant pas été payé en totalité. Il a subsidiairement demandé, sur le fondement des articles 1630 et 1634 du code civil, restitution du prix de vente et du coût des réparations supportées. [W] [T] n'a pas constitué avocat. Elle a été assignée devant la cour par acte du 9 juillet 2024 déposé en l'étude du commissaire de justice ayant instrumenté. L'ordonnance de clôture est du 12 juin 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 472 du code de procédure civile dispose que : 'Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée'. SUR LA VENTE L'article 1583 du code civil dispose s'agissant de la vente que : 'Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé'. La charge de la preuve de la perfection de la vente incombe à l'appelant. L'article 1361 du code civil dispose que : 'Il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve'. L'article 1362 du même code précise notamment que : 'Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution'. L'appelant a produit un courrier dactylographié en date du 16 septembre 2019 comportant : - en en-tête l'indication '[W] [T]' avec son adresse ; - en bas de page une signature sous le nom '[W] [T]'. Ce courrier est rédigé en ces termes : 'Je viens par ce courrier te réclamer le reste de la somme dûe pour l'achat de mon véhicule KIA Carnival immatriculé [Immatriculation 1], véhicule gardé chez toi depuis août 2018 car tu voulais l'acheter et le payer en plusieurs fois. J'ai accepté [...] Seulement, depuis un an passé tu m'a payé sur les 2200€ prévu : 500€ donné en août 2018 + 350€ au mois de mars 2019 + 350€ au mois d'avril 2019 le tout = 1200€. Et depuis le mois d'avril, tu n'as plus rien payé. [...] Et tu es venu me rencontrer chez moi fin août pour me demander de diminuer le prix à 2000€, ce que j'ai accepté par contre j'ai refusé de changer la carte grise en ton nom tant que tu n'as pas fini de payer entièrement le prix de vente. Je te signale que depuis le début de cette vente, je continue de payer l'assurance du véhicule. [...] Aujourd'hui tu me proposes de me rendre la voiture à condition de te rembourser les avances données ce qui n'est pas du tout cohérent vu que tu l'as utilisé pendant plus d'un an. Voici mes propositions pour sortir de nos problèmes : 1°) Si tu veux me rendre la voiture, je l'accepte à une condition, qu'elle soit dans l'éta dans lequel je te l'ai confiée sans remboursement des sommes versées ; 2°) Tu me payes la somme restante soit 2000-1200 = 800 € et je te remets les documents du véhicule'. La signature figurant sur ce courrier est similaire à celle figurant sur l'accusé de réception en date du 3 février 2020 du courrier en date du 23 janvier précédent du conseil de l'appelant. Ce courrier présenté émaner de l'intimée, en ce qu'il fait mention d'une vente, la rend vraisemblable et en vaut commencement de preuve par écrit. Ce document évoque un accord des parties sur la chose, le véhicule, son prix, 2.200 € réduit à 2.000 € et les modalités de paiement de celui-ci, par échéances. Ce courrier doit toutefois être corroboré par d'autres éléments de preuve, pour établir la perfection de la vente. L'appelant n'a produit aucun justificatif des paiements qu'il aurait effectués, ni de retrait en espèces d'un compte bancaire des sommes correspondant aux versements mentionnés dans le courrier. Aucune attestation n'a été produite aux débats. Un 'certificat de vente publique d'un véhicule' en date du 10 août 2018 mentionne pour acquéreur [W] [T]. Le véhicule concerné est immatriculé 910 YM 17. L'attestation d'assurance de ce véhicule ainsi immatriculé a été adressée à [W] [T] par courrier en date du 29 août 2018 de la société Maif. Ces documents ont été communiqués par l'appelant qui indique qu'ils lui ont été remis par l'intimée. L'appelant a produit une facture en date du 11 avril 2019 de la société Best Automobiles, de fourniture de 4 pneumatiques, sans mention de leur pose et de vidange, avec pour cette dernière la mention 'pièce fournie par le client'. Sous la ligne '4 pneus' de la facture figure la mention : 'IMM 910 YM 17". Cette facture, établie 8 mois après l'acquisition du véhicule par [W] [T], mentionne l'ancienne immatriculation de celui-ci et non la nouvelle, [Immatriculation 2] aux termes du courrier de [W] [T]. Ces documents, s'ils établissent que [P] [E] [H] a eu un temps l'usage du véhicule, ne sont pas de nature à corroborer le courrier en date du 16 septembre 2019 sur une perfection de la vente. Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a débouté [P] [E] [H] de ses prétentions. SUR LES DEPENS La charge des dépens incombe à l'appelant. Ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort, CONFIRME le jugement du 15 septembre 2023 du tribunal judiciaire de Poitiers ; CONDAMNE aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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