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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est ... (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de Mme Liliane Y..., demeurant ..., à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines),
défenderesse à la cassation ; En présence de :
la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Ile-de-France, dont les bureaux sont ... (19e) ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. A..., Z..., X..., Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM des Yvelines, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 12 décembre 1989) d'avoir classé Mme Y... dans la deuxième catégorie des personnes relevant de l'assurance volontaire, alors que la catégorie dont relève un affilié à l'assurance volontaire du régime général est fonction du montant de l'assiette des cotisations de l'intéressé ; que cette assiette est constituée par tous les revenus de l'intéressé avant déductions fiscales, excepté les salaires du personnel et les charges sociales ; que les déductions fiscales admises au sein du régime des travailleurs non salariés ne peuvent être prises en compte pour déterminer l'assiette des cotisations dues par un affilié à l'assurance volontaire du régime général ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a estimé qu'il convenait de déclasser Mme Y... de la première à la seconde catégorie de cotisants en considérant que l'assiette de ses cotisations était constituée par les revenus de l'intéressée amputés des déductions fiscales admises au sein du régime des travailleurs non salariés, a violé l'article 1 de l'arrêté du 1er février 1963 ;
Mais attendu que, selon les articles 34, 36, 39 et 39 A du Code général des Impôts, le bénéfice net industriel et commercial passible de l'impôt sur le revenu est établi sous déduction de toutes les charges portées au bilan comprenant les frais généraux de toute nature, les amortissements, les impôts mis en recouvrement au cours de l'exercice et les provisions constituées en vue de faire face à des charges nettement précisées ; d'où il suit que la cour d'appel, se référant implicitement à ces articles, retient exactement que le bénéfice net provenant de l'activité commerciale de l'assurée pris en compte pour le calcul de l'assiette de la cotisation de l'assurance volontaire doit être déterminé après qu'aient été exclus des produits de cette activité les impôts, les amortissements et les charges d'exploitation inscrites au bilan ; qu'elle en a exactement déduit que l'intéressée, compte tenu du montant global de ses revenus, devait être classée dans la deuxième catégorie prévue à l'arrêté interministériel du 1er février 1963 modifié par l'arrêté du 28 décembre 1968 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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