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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse de Crédit mutuel d'Avignon (la banque), prétendant avoir consenti à M. X... deux prêts de 2 000 euros et de 9 000 euros dont les échéances n'avaient été que partiellement honorées, l'a assigné en paiement ;
Attendu que, pour le condamner au règlement des échéances arriérées augmentées des intérêts au taux légal, l'arrêt, après avoir constaté l'existence d'un compte ouvert à la banque au nom de M.
X...
, retient que les documents bancaires retraçant la liste des mouvements intervenus sur ce compte, les tableaux d'amortissement des prêts et les lettres adressées à ce dernier par la banque établissent l'existence des deux contrats de prêts contestés ;
Qu'en statuant ainsi, sur le seul fondement de ces documents, alors que nul ne peut se constituer un titre à soi-même, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la caisse de Crédit mutuel d'Avignon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse de Crédit mutuel d'Avignon à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Waquet, Farge et Hazan ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit rapportée la preuve de l'obligation à paiement de M. X... au titre de deux prêts qui lui ont été consentis par la Caisse de Crédit Mutuel d'Avignon les 23 juillet 2010 à hauteur de 2.000 ¿ et 10 février 2011 à hauteur de 9.000 ¿, et de l'avoir condamné à lui payer, au titre du crédit Plan 4 n° 10278 089969 000459669 18 de 2.000 euros, la somme de 1.495 ¿ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2011 jusqu'à complet paiement, et au titre du crédit Util Projet n° 10278 089969 000459669 21 de 9.000 euros, la somme de 7.844 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2011 jusqu'à complet paiement ;
AUX MOTIFS QUE le premier juge a débouté la Caisse Régionale de Crédit Mutuel d'Avignon de ses demandes motif pris que celle-ci ne rapportait pas la preuve d'une relation contractuelle l'ayant liée à M. Alain X... en l'absence de production d'offres préalables de crédit signées ; qu'il est communiqué aux débats par la Caisse appelante :
- la liste des mouvements avec soldes progressifs du compte bancaire ouvert en ses bureaux au nom de M. Alain X... sous le n° 10278 089969 00045966940 pour les années 2010 et 2011 faisant apparaître le 23 juillet 2010 un « déblocage utilisation Plan 4 » de 2 000 ¿ et le 10 février 2011 un « déblocage Utilisation Passeport Crédit » de 9 000 ¿ ;
- deux relevés de situation Pôle Emploi PACA des 28 avril 2011 et 30 mai 2011 portant règlement des allocations par virement bancaire au nom de M. X... Alain sur le numéro de compte 10278 089969 00045966940 ouvert au CCM d'Avignon, confirmant ainsi par une pièce émanant d'un tiers la réalité incontestable du compte ouvert à la Caisse Régionale de Crédit Mutuel d'Avignon au nom de M. X... ;
- la liste des mouvements avec soldes progressifs des comptes crédits n°10278 089969 000459669 18 Util Plan 4 et n° 10278 089969 000459669 21 Util Projet depuis le déblocage des premiers fonds le 23 juillet 2010 jusqu'au 31 décembre 2011 ;
- la lettre confirmative du passeport crédit de 9.000 ¿ adressée à M. X... le 10 février 2011, après déblocage de cette même somme ;
- les tableaux d'amortissement au nom de M. Alain X... d'une part, d'un prêt de 2.000 ¿ au taux nominal de 8,570 %, au taux effectif global de 9,570% l'an dont 1% au titre de l'assurance, remboursable en 60 échéances mensuelles de 42,07 ¿ à compter du 5 août 2010, d'autre part, d'un prêt de 9.000 ¿ au taux nominal de 7,60 % l'an, au taux effectif global de 8,800%
l'an dont 1,200% au titre de l'assurance remboursable en 48 échéances mensuelles de 223,11 ¿ à compter du 5 mars 2011 ;
- la lettre informative des conditions de la reconduction du crédit Plan 4 de 2.000 ¿ du 31 mai 2011 ;
- la mise en demeure dans les deux crédits par lettre recommandée du 17 octobre 2011 avec avis de réception signé de M. X... le 25 octobre 2011, relevés des échéances en retard et décomptes joints ;
que ces pièces sont suffisantes pour rapporter la preuve de l'existence alléguée de deux contrats de prêt de 2.000 ¿ et 9.000 ¿ consentis par la Caisse Régionale de Crédit Mutuel d'Avignon à M. Alain X... respectivement les 23 juillet 2010 et 10 février 2011, date de déblocage des prêts et des virements desdites sommes sur le compte bancaire n° 10278 089969 00045966940 de M. X... et de l'obligation à paiement de ce dernier qui a réglé effectivement les mensualités de ces deux prêts à concurrence de 42,07 ¿ depuis les 5 août 2010 et de 223,11 ¿ depuis le 5 mars 2011, respectivement et jusqu'en juillet 2011 inclus et n'a pas élevé la moindre contestation à réception de la réclamation de sa créance par la Caisse Régionale du Crédit Mutuel d'Avignon ; qu'il y a bien eu rencontre de volonté entre d'une part, M. X... qui a accepté l'offre qui lui a été faite et entendu bénéficier du contrat en utilisant les fonds qui ont été mis à sa disposition et remboursant les échéances, d'autre part, la Caisse Régionale de Crédit Mutuel d'Avignon qui a versé les fonds à l'emprunteur ; que l'absence de production d'une offre préalable de crédit conforme aux dispositions des articles L. 311-8 à L. 311-13 du code de la consommation en vigueur antérieurement à la loi du 1er juillet 2010, entraîne la déchéance du prêteur du droit aux intérêts conventionnels en application des dispositions de l'article L. 311-33 de ce même code ; que M. X... n'est donc tenu, ainsi que ne le conteste pas la Caisse Régionale de Crédit Mutuel d'Avignon qu'au remboursement du seul capital prêté dont à déduire les sommes versées par l'emprunteur au titre des échéances ; que, dès lors, M. X... sera condamné, suivant décomptes produits en date du 6 décembre 2011, dûment vérifiés par comparaison avec les prélèvements effectués sur le compte chèques et les imputations portées aux comptes de chaque crédit, à payer à la Caisse Régionale de Crédit Mutuel d'Avignon :
- au titre du crédit Plan 4 de 2.000 ¿ la somme de 2.000 ¿ - 504,84 ¿ représentant 12 échéances versées = 1.495 ¿, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2011 jusqu'à complet paiement ;
- au titre du crédit Util Projet de 9.000 ¿ la somme de 9.000 ¿ ¿ 1.115,55 ¿
représentant 5 échéances versées = 7.844 ¿, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2011 jusqu'à complet paiement ;
1) ALORS QUE l'établissement d'un contrat relatif à des obligations d'une valeur supérieure à 1 500 euros est soumis au régime de la preuve littérale ;
qu'en condamnant M. X... en remboursement de prêts de montants respectifs de 2.000 et 9.000 euros dont elle constatait que la preuve littérale n'était pas rapportée, faute pour la Caisse de Crédit Mutuel d'Avignon de produire les offres de crédit signées par les parties, la cour d'appel a violé l'article 1341 du code civil ;
2) ALORS QUE nul ne peut se constituer un titre à soi-même ; qu'en déduisant l'existence d'un contrat de prêt d'éléments de preuve émanant du prétendu prêteur, à l'exception de documents émanant de Pôle Emploi qui démontraient, tout au plus, l'existence du compte sur lequel la Caisse de Crédit Mutuel d'Avignon prétendait avoir versé les fonds prêtés, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
3) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE nul ne peut se constituer un titre à soi-même ; qu'en s'abstenant de rechercher , ainsi qu'elle y était invitée, si les éléments de preuve sur lesquels la Caisse prétendait administrer la preuve du prêt dont la charge lui incombait, n'émanaient pas d'elle-même, à l'exception de documents émanant de Pôle Emploi qui démontraient, tout au plus, l'existence du compte bancaire sur lequel la Caisse prétendait avoir versé les fonds prêtés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil ;
4) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de les restituer ; qu'à supposer que la cour d'appel ait déduit de la circonstance que des fonds avaient été versés à M. X... par la Caisse, l'existence d'une obligation de remboursement au profit de cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
5) ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et ne saurait résulter que d'actes positifs manifestant la volonté non équivoque de renoncer ; qu'en déduisant l'existence des prêts litigieux de la circonstance que M. X... n'avait pas élevé la moindre contestation à réception de la réclamation de sa créance par la Caisse, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
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