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Cour de cassation, 05 décembre 2012. 11-61.160

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

11-61.160

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2012

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défense : Vu l'article 1005 du code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, en matière d'élections professionnelles, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec avis de réception ; Attendu qu'il ne résulte pas du dossier que le mémoire ampliatif, notifié à Mme Moulinet, avocat au barreau de Paris, a été notifié à la société Yoplait France, seule partie intéressée à l'instance, conformément au texte susvisé ; que dès lors le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Yoplait France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze.

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Cour de cassation 2012-12-05 | Jurisprudence Berlioz