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AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE
R.G : 06 / 05728
SARL SECURITAS SICHERHEITSDIENSTE
C /
X...
Y...
D...
H...
E...
Z...
A...
B...
C...
G...
APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes d'OYONNAX
du 19 Juin 2006
RG : F 05 / 00228
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2007
APPELANTE :
SARL SECURITAS SICHERHEITSDIENSTE
...
75015 PARIS
représentée par Maître Laurent CLEMENT-CUZIN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Monsieur Eric X...
...
VILLA 63
01170 GEX
représenté par Maître COHEN-ELBAZ, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur Fabrice Y...
...
01200 GENISSIAT
représenté par Maître COHEN-ELBAZ, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur Daniel D...
...
39520 FONCINE-LE-BAS
représenté par Maître COHEN-ELBAZ, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur Gabriel E...
...
01710 THOIRY
représenté par Maître COHEN-ELBAZ, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur Bernard Z...
...
Bât. 75-Appt 1045
01170 GEX
représenté par Maître COHEN-ELBAZ, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur Olivier A...
...
74930 REIGNIER
représenté par Maître COHEN-ELBAZ, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur Jean-Pierre B...
Murcier
74520 SAVIGNY
représenté par Maître COHEN-ELBAZ, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur Gabriel C...
...
IMM. LE SAGET
74100 ANNEMASSE
représenté par Maître COHEN-ELBAZ, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur Sylvain G...
...
BOIS CHATTON
01210 VERSONNEX
représenté par Maître COHEN-ELBAZ, avocat au barreau de STRASBOURG
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 octobre 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, Président
Monsieur Dominique DEFRASNE, Conseiller
Madame Catherine ZAGALA, Conseiller
Assistés pendant les débats de Madame Anita RATION, Greffier
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 novembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, Président, et par Madame Anita RATION, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Monsieur Sylvain
G...
a été embauché le 1er mars 1992 par la société SPS FRANCE SUD dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité d'agent de surveillance, au coefficient 110 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Son contrat a été transféré à la Société ASEPRO SEGURIDAD par un avenant du 30 novembre 1999, avant d'être repris par la SARL SECURITAS SICHERHEITSDIENSTE avec un salaire brut mensuel de 1. 371,88 euros.
Monsieur Olivier A... a été embauché le1er janvier 1994 par la société SPS FRANCE SUD dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité d'agent de sécurité, au coefficient 120 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. Son contrat a été transféré à la Société ASEPRO SEGURIDAD par un avenant du 1er octobre 1997, avant d'être promu par avenant du 1er février 2000 au statut d'agent de maîtrise, coeffcient 150. Son contrat a été transféré à la SARL SECURITAS SICHERHEITSDIENSTE, avec un salaire brut mensuel de 1. 456,38 euros sur la base de 151,67 heures.
Monsieur Jean-Pierre B..., initialement embauché le 29 juin 1998 par la Société ASEPRO SEGURIDAD dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de chef de poste de sécurité, au coefficient 160 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, a vu ultérieurement son contrat de travail transféré au profit de la SARL SECURITAS SICHERHEITSDIENSTE.
Monsieur Eric X... a été embauché le 26 mai 1997 par la Société ASEPRO SEGURIDAD dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité d'agent de sécurité, au coefficient 160 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, avec un salaire brut de 1. 371,88 euros sur la base de 151,67 heures, avant d'être repris par la société SECURITAS SICHERHEITSDIENTSE.
Monsieur D... H... a été embauché le 3 août 2000 par la Société ASEPRO SEGURIDAD dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité d'agent de sécurité, au coefficient 120 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, avec un salaire brut de 1. 283,70 euros sur la base de 151,67 heures, avant d'être repris par la société SECURITAS SICHERHEITSDIENSTE.
Monsieur Fabrice Y... a été embauché le 2 octobre 2000 par la SARL SECURITAS SICHERHEITSDIENSTE, en qualité d'agent de sécurité, au coefficient 140 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, avec un salaire mensuel brut de 1. 243,88 euros sur la base de 151,67 heures porté à 1283,70 euros à compter de janvier 2003.
Monsieur Gabriel E... a été embauché le 23 janvier 2001 par la SARL SECURITAS SICHERHEITSDIENSTE dans le cadre d'un contrat à durée déterminée qui a pris fin le 6 juin 2002, en qualité d'agent de sécurité au coefficient 130 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, avec un salaire horaire brut de 8,04 euros sur la base de 151,67 heures, avant de conclure un nouveau contrat à compter du 1er mars 2003, au coefficient 140, pour un salaire mensuel brut de 1283,70 euros.
Monsieur Bernard Z... a été embauché le 18 juin 2001 par la SARL SECURITAS SICHERHEITSDIENSTE dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité d'agent de sécurité au coefficient 130 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, avec un salaire brut de 1. 283,70 euros sur la base de 151,67 heures.
Monsieur Gabriel C... a été embauché le 6 novembre 2001 par la SARL SECURITAS SICHERHEITSDIENSTE dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité d'agent de sécurité au coefficient 160 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, avec un salaire brut de 1. 380,82 euros sur la base de 151,67 heures, outre une prime spécifique de 24 centimes par heure.
Le 28 février 2004, les contrats de travail des neuf salariés avec la SARL SECURITAS SICHERHEITSDIENSTE ont pris fin et de nouveaux contrats ont été conclus le 1er mars avec la filiale suisse PROTECTAS, avec reprise de l'ancienneté et application du droit suisse.
Les neuf salariés ayant saisi par courrier du 2 mai 2005 le Conseil de Prud'hommes d'OYONNAX de demandes de rappels de salaires, celui-ci, après qu'une décision de radiation ait été rendue le 5 décembre 2005, a, suivant jugement rendu le 19 juin 2006 :
-ordonné la jonction des affaires,
-dit que Messieurs X..., Y..., E..., Z..., A..., B..., C...,
D...
D...
et G... étaient affectés à 100 % sur le territoire suisse jusqu'au 1er mars 2004,
-dit que la SARL SECURITAS SICHERHEITSDIENSTE avait violé le droit à l'égalité de traitement,
-dit bien fondées les demandes de rappels de salaire,
-condamné la SARL SECURITAS SICHERHEITSDIENSTE au paiement de :
à titre de rappels de salaire :
51. 106 euros à Monsieur Eric X...
48. 218,92 euros à Monsieur Fabrice Y...
34. 001,38 euros à Monsieur Gabriel E...
38. 477,74 euros à Monsieur Bernard Z...
60. 136,97 euros à Monsieur Olivier A...
47. 606,19 euros à Monsieur Jean-Pierre B...
29. 171,19 euros à Monsieur Gabriel C...
55. 130,53 euros à Monsieur Daniel D...
59. 233,20 euros à Monsieur Sylvain G...
au titre du 13ème mois
7. 563,92 euros à Monsieur Eric X...
7. 321,69 euros à Monsieur Fabrice Y...
6. 632,90 euros à Monsieur Gabriel E...
5. 715,83 euros à Monsieur Bernard Z...
7. 817,76 euros à Monsieur Olivier A...
7. 321,70 euros à Monsieur Monsieur Jean Pierre B...
4. 887,40 euros à Monsieur Gabriel C...
7. 321,68 euros à Monsieur Daniel D...
7. 376,75 euros à Monsieur Sylvain G...
-condamné la SARL SECURITAS SICHERHEITSDIENSTE a verser à chacun des 9 salariés la somme de 5. 500 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
-l'a déboutée de sa demande reconventionnnelle.
Par courrier du 29 août 2006, la SARL SECURITAS SICHERHEITSDIENSTE a interjeté appel général de ce jugement qui lui avait été notifié le 21 août 2006 (appel dirigé à l'encontre de chacun de MM X..., Y..., E..., Z..., A..., B..., C..., D...H...
et G...).
La SARL SECURITAS SICHERHEITSDIENSTE demande, réformant, de débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes et de les condamner à lui verser solidairement la somme de 10. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle soutient que le droit français étant seul applicable aux contrats de travail litigieux les intimés ne sont pas fondés, à l'appui de leurs demandes de rappel de salaire, a demander l'application du minimum conventionnel en vigueur en Suisse.
Elle expose, alors même qu'en application de la Convention de Rome de 1980 (alinéa 1 de son article 3) le contrat est régi par la loi choisie par les parties, que les parties ont bien prévu que leurs relations seraient soumises aux lois et règlements en vigueur en France, ainsi qu'à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Elle soutient que les dispositions de l'article 6 prévoyant que le choix par les parties de la loi applicable ne saurait avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection prévue par les dispositions impératives de la loi du lieu d'exécution du contrat n'ont pas vocation à s'appliquer dès lors que non seulement les parties n'ont pas convenu que le lieu d'exécution du contrat serait limité à la Suisse mais qu'en tout état de cause il n'est justifié d'aucune loi fédérale impérative garantissant une rémunération supplémentaire à celle perçue en France.
Elle observe que les intimés ne font pas la démonstration de l'application à leur profit des dispositions de la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les « travailleurs détachés en Suisse » ajoutant que même s'il était jugé différemment, cela serait sans conséquence puisque non seulement il n'existe aucun salaire minimum garanti au niveau fédéral ou cantonal mais qu'au surplus il ne peut lui être opposé une convention collective en vigueur en SUISSE ayant reçu force obligatoire dans le domaine de la sécurité aux dates intéressant les demandes.
Elle fait en effet valoir que la convention collective pour les employés des entreprises privées de service de sécurité conclue le 3 novembre 2000 sur laquelle les intimés fondent leurs demandes ne lui est pas opposable aux motifs que :
-à la différence de sa filiale suisse, elle n'est pas adhérente à l'association patronale l'ayant signée,
-l'ordonnance fédérale lui ayant donné force obligatoire n'est entrée en application que le 1er mars 2004, date à laquelle les contrats litigieux avaient pris fin.
L'appelante soutient que les intimés ne peuvent davantage se prévaloir de prétendus " salaires en usage " figurant en annexe de ladite convention collective suisse aux motifs que la grille de salaire qui s'y trouve ne peut être considérée comme donnant une juste indication des salaires en usage dans le domaine de la surveillance et du gardiennage ni davantage de ceux découverts lors d'une consultation de statistiques compte tenu de l'étendue du secteur économique auxquelles elles se rapportent.
L'appelante conteste également l'opposabilité de l'accord du 21 juin 1999 conclu entre l'Union Européenne et la Suisse, rappelant que les autorités helvétiques ne sont à aucun moment intervenues auprès d'elle en vue de s'assurer du respect des minimum sociaux.
A titre subsidiaire, la SARL SECURITAS SICHERHEITSDIENSTE soutient que le montant des réclamations adverses est très excessif, ajoutant en tant que de besoin que la convention collective dont l'application est demandée n'est entrée en vigueur qu'à l'issue de sa signature le 1er janvier 2001 de sorte qu'en tout état de cause les demandes de rappels de salaire antérieures au 1er juin 2002 ne peuvent qu'être écartées.
Messieurs X..., Y...,
D...H...
, E..., Z..., A..., B..., C... et G... demandent :
-à titre principal de dire l'appel irrecevable,
-confirmant à titre subsidiaire, de dire que les sommes versées dans le cadre de l'éxécution provisoire porteront intérêts au taux legal du 23 août 2006 au 18 août 2007, de condamner l'appelante à régulariser auprès des caisses de retraite les cotisations calculées sur la base du salaire réévalué et à justifier de ses diligences sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après le prononcé de l'arrêt,
-réformant pour le reste, de fixer pour chacun le montant des dommages et intérêts à 15 000 euros,
-de condamner l'appelante au paiement au profit de chacun d'eux de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Ils soutiennent que la déclaration d'appel du 30 août 2007 ne visant pas Melle DE I..., l'appel dont la Cour est ainsi saisie dirigé à l'encontre de partie seulement des salariés visés dans le jugement est irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée.
Ils exposent qu'en application des dispositions de l'article 6 paragraphe 2 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, ils sont fondés, à défaut de choix fait par les parties quant au droit applicable et ce en leur qualité de salariés détachés en territoire suisse de manière permanente pendant plusieurs années dans le cadre de leur mise à disposition du CERN, à réclamer le bénéfice des normes impératives suisses découlant de l'ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 et de la loi fédérale du 8 octobre 1999 relatives aux conditions minimales de travail et de salaire applicables aux salariés détachés en Suisse.
Ils soutiennent qu'en application de la loi fédérale du 8 octobre 1999, la SARL SECURITAS SICHERHEITSDIENSTE était tenue de respecter les conditions de travail et de salaire prescrites par les lois fédérales et ordonnances du Conseil fédéral, rappelant a cet effet que : ;
-la loi fédérale du 8 octobre 1999 (article 2) pose le principe d'égalite de traitement des
travailleurs détachés et des salariés suisses
-l'ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 subordonne les autorisations de travail au respect par l'employeur des mêmes conditions de rémunérations et de travail en usage dans la localité et la profession accordées aux suisses.
Ils estiment que leur employeur aurait du se conformer, dans la détermination du calcul de leur rémunération, aux salaires usuels en vigueur dans le canton de Geneve dont la grille annexée a la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité leur paraît donner une bonne illustration ce pourquoi ils l'ont retenu à l'appui de leurs demandes.
Ils relèvent encore qu'en application de l'accord du 21 juin 1999 conclu entre la Communauté Européenne et la Confération Suisse instituant le principe de libre circulation des services sur le territoire suisse, ils sont en droit d'invoquer l'application du salaire minimum suisse pour toute la période pendant laquelle ils ont travaillé en Suisse, l'Etat d'accueil étant fondé à exiger l'application de certaines règles d'accueil au rang desquelles figure le bénéfice d'un salaire minimum prévu par la législation nationale ou par les conventions collectives conclues par les partenaires sociaux.
Ils sollicitent en conséquence de faire droit à leur demande en paiement de la différence entre le taux horaire percu et le taux horaire suisse sur la base duquel ils auraient dus être rémunérés au titre de la période ayant couru de 2000 au 28 février 2004 correspondant à la date du transfert de leur contrat de travail.
Enfin, ils soulignent avoir subi un important préjudice tenant au fait que pendant 4 années ils ont percu la moitié du salaire auquel ils avaient droit, qu'ils ont travaillé sur la base de 151,67 heures alors qu'en Suisse la durée legale de travail est limitée à 130 heures par mois ce qui justifie leur appel incident.
Sur quoi la COUR,
Sur la recevabilité
Le fait que l'un des intimés n'ait pas été visé dans la déclaration d'appel (il s'agit de Melle DE I...) et qu'en conséquence la décision attaquée ait pu éventuellement acquérir en ce qui la concerne l'autorité de la chose jugée ne fait pas obstacle à ce que l'employeur puisse contester les dispositions du premier jugement en ce qui concerne les autres salariés.
L'appel, interjeté dans le délai d'un mois prévu par les articles 538 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-7 du Code du travail, est régulier en la forme.
Sur le fond
Il résulte des dispositions de la Convention de Rome du 19 juin 1980 (article 3) sur la loi applicable aux obligations contractuelles que le contrat est régi par la loi choisie par les parties, que ce choix doit être express ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause.
La dite Convention dispose également en son article 6 que le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 dudit article.
Son article prévoit encore que lors de l'application, en vertu de la présente convention, de la loi d'un pays déterminé, il pourra être donné effet aux dispositions impératives de la loi d'un autre pays avec lequel la situation présente un lien étroit si et dans la mesure où, selon le droit de ce dernier pays, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat. Pour décider si effet doit être donné à ces dispositions impératives, il sera tenu compte de leur nature et de leur objet ainsi que des conséquences qui découleraient de leur application ou de leur non application.
Au cas d'espèce, même s'il n'a pas été précisé que les " lois et réglements en vigueur " visés dans le contrat de travail correspondaient à ceux en vigueur en France, il ressort de ce que les parties ont convenu qu'il serait fait application de la Convention Collective des Entreprises de Prévention et de Sécurité, alors même que le contrat ayant été souscrit en France entre une société française et des salariés de nationalité francaise rien ne commandait qu'il soit fait application d'un droit autre que le droit national, que les parties ont bien entendu que leurs relations soient régies par le droit français et non un autre droit comme le confirme s'il en était besoin l'absence de toute mention relative a l'exécution du contrat de travail en territoire helvétique.
Il ressort des pièces versées aux débats (lettre de la délégation unique du personnel à M.J... ès qualités de gérant de la SARL) qu'ayant bien travaillé plusieurs années de suite sur l'emprise suisse du CERN, l'ensemble des intimés sont recevables à revendiquer la qualité de travailleurs détachés.
Les intimés sont en conséquence fondés à réclamer le bénéfice des dispositions de l'article 7 de la convention de Rome sus-rappelées.
Sans remettre en cause le fait qu'à la date d'exécution de leurs contrats de travail le droit suisse ne fixait aucun salaire minimun et que la convention collective de travail pour les employés des entreprises privées de services de sécurité travaillant sur le territoire de la Confédération Suisse du 3 novembre 2000 n'était pas susceptible de recevoir application faute d'avoir reçu antérieurement au 1er mars 2004 force obligatoire (cf arrêté du Conseil Fédéral du 19 janvier 2004), les intimés estiment en revanche être fondés à se prévaloir de l'existence d'un usage dans la localité et la profession au sens de l'ordonnance fédérale du 6 octobre 1996 subordonnant les autorisations de travail au respect par l'employeur des mêmes conditions de remunération et de travail en usage dans la localité et la profession qu'il accorde aux suisses.
Les dispositions litigieuses sont conçues comme suit :
" les autorisations ne peuvent être accordées que si l'employeur accorde à l'étranger les mêmes conditions de rémunération et de travail en usage dans la localité et la profession qu'il accorde aux suisses et que si l'étranger est assuré de manière adéquate contre les conséquences économiques d'une maladie.
Ces dispositions, fondées sur le principe de non discrimination salariale et non plus sur celui du respect d'une rémunération minimale, ont pour objet spécifique de subordonner la délivrance des autorisations administratives en vue de l'exercice d'une activité lucrative au respect par l'employeur des mêmes conditions de rémunération (et de travail) que en usage dans la localité et la profession que celui-ci accorde aux suisses.
Ces dispositions destinées à favoriser la priorité donnée aux indigènes (article 7 de ladite ordonnance) n'ont pas pour objet d'imposer à l'employeur le respect des conditions de rémunération eu usage dans la localité et la profession mais seulement de subordonner la délivrance des autorisations administratives à l'obtention par l'étranger d'un contrat de travail répondant à ces exigences.
Au demeurant, à la suite de l'accord sur le libre circulation des personnes entre l'Union Européenne et la Suisse, le contrôle de la priorité des travailleurs indigènes ainsi que des conditions de rémunération et de travail pour les ressortissants des 15 anciens Etats menbres de l'UE entrant en Suisse pour la première fois a été supprimé.
Les dispositions de l'ordonnance de 1986 alors en vigueur étant étrangères aux exigences de l'article 2 de la loi fédérale du 8 octobre 1999 en matière de conditions minimales de salaire seules visées par elle, c'est en vain qu'il est reproché à l'appelante d'avoir méconnu les rémunérations en usage dans le canton de Genève dans le domaine du gardiennage et de la sécurité.
Les intimés ne sont pas davantage fondés à se prévaloir d'un manquement de la société SECURITAS aux dispositions de l'accord conclu le 21juin 1999 entre l'Union Européenne et la Confédération Helvétique sur la libre circulation des personnes.
En effet, si en application de ces accords et pour les travailleurs détachés, les conditions de travail et de salaire des travailleurs détachés doivent respecter la legislation nationale du pays d'accueil, les intimés n'ont fourni là encore aucun élément d'où il résulterait que la législation du pays d'accueil n'aurait pas été respectée à raison du fait qu'ils auraient été victimes de discrimination du fait de leur nationalité (article 2 dudit accord) et / ou en ce que leur employeur aurait manqué à l'obligation d'égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne (.......) les conditions de vie, d'emploi et de travail (article 7).
En conséquence, l'appel formé par la société SECURITAS SICHERHEITSDIENSTE étant bien fondé, il y a lieu, réformant, de débouter les intimés de l'intégralité de leurs demandes.
MM
G...
, A... et consorts qui succombent seront condamnés aux dépens de première instance ce qui prive de fondement leurs demandes au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il sera fait droit aux demandes de la société SECURITAS SICHERHEITSDIENSTE dans les limites du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel recevable ;
Le dit bien fondé ;
Réformant et statuant à nouveau :
Déboute MM X..., Y...,
D...H...
, E..., Z..., A..., B..., C... et G... de leurs prétentions ;
Les condamne solidairement à payer à la société SECURITAS SICHERHEITSDIENSTE une indemnité de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Les condamne aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT