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Cour d'appel, 17 novembre 2015. 14/21198

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/21198

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 2015

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1re Chambre A ARRÊT AU FOND DU 17 NOVEMBRE 2015 O.B N° 2015/ Rôle N° 14/21198 [U] [C] [A] C/ [D] [O] Grosse délivrée le : à :Me Juston Me Castellan Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 16 Octobre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/11282. APPELANTE Madame [U] [C] [A] née le [Date naissance 2] 1973 à MARSEILLE (13000), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIME Monsieur [D] [O] né le [Date naissance 1] 1977 à MARSEILLE (13000), demeurant [Adresse 2] [Adresse 3] représenté par Me Nicolas CASTELLAN, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 12 Octobre 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.BRUE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Georges TORREGROSA, Président Monsieur Olivier BRUE, Conseiller Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2015 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2015, Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Vu l'assignation du 11 septembre 2013, par laquelle Monsieur [D] [O] a fait citer Madame [U] [A], devant le tribunal de grande instance de Marseille. Vu le jugement rendu le 16 octobre 2014, par cette juridiction. Vu la déclaration d'appel du 6 novembre 2014, par Madame [U] [A]. Vu les conclusions transmises le 26 janvier 2015, par l'appelante et ses conclusions récapitulatives du 31 août 2015. Vu les conclusions transmises le 23 février 2015, par Monsieur [D] [O] et ses conclusions récapitulatives des 25 mars 2015 et 25 septembre 2015. Vu l'ordonnance de clôture rendue le 29 septembre 2015. SUR CE Attendu que Madame [U] [A] a vendu le 2 novembre 2011, un véhicule Audi A4 2,5 TDI Quattro à Monsieur [D] [O] ; Attendu qu'invoquant la garantie des défauts cachés prévue par les articles 1641 et suivants du Code civil, Monsieur [D] [O] réclame la résolution de la vente, ainsi que le remboursement du prix de 9500 €, avec intérêts légaux et la condamnation de Madame [U] [A] à lui payer les sommes de 9068,36 €, pour préjudice de jouissance, et de 3165,77 €, au titre des réparations et des frais d'expertise amiable ; Qu'il expose que le véhicule est affecté d'un vice caché lié à la dégradation de l'ensemble de la motorisation et précise que le coût des réparations est supérieur à la valeur vénale du véhicule ; Attendu que Madame [U] [A] réclame l'annulation de l'expertise judiciaire réalisée par Monsieur [I], dès lors qu'elle n'aurait pas été convoquée au premier accédit et qu'elle n'aurait eu connaissance de la deuxième opération d'expertise que la veille ; Mais attendu que le rapport d'expertise mentionne la convocation de l'appelante par lettre recommandée avec avis de réception et qu'elle était représentée par Monsieur [L] [E], ainsi que par son conseil, Maître [V] [H] lors du premier et unique accedit, réalisé le 13 mars 2013 à neuf heures ; Attendu qu'elle souligne que le dire déposé par Monsieur [D] [O] ne lui a pas été communiqué, ne lui permettant pas de conclure sur le chiffrage et que l'expert n'a pas répondu de façon complète à son dire du 15 mai 2013 ; Mais attendu qu'elle a pu répondre à l'évaluation des frais de réparation et du préjudice dans le cadre de la procédure ; Que le rapport d'expertise comporte une réponse détaillée et circonstanciée aux éléments soulevés dans son dire du 15 mai 2013 ; Attendu que le fait que l'expert n'ait pas réalisé, selon elle, toutes les recherches utiles à la manifestation de la vérité n'est pas de nature à entraîner la nullité de son rapport ; Qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler le rapport d'expertise judiciaire réalisée par Monsieur [I] ; Attendu qu'il conclut après avoir fait un prélèvement d'huile du moteur, dont les analyses font apparaître de fortes teneurs en particules métalliques, à une usure généralisée anormale du système de motorisation et estime que la cause des désordres affectant le véhicule provient d'une conduite très soutenue et sportive, sur une période de plusieurs années ; Qu'il précise en page 24 de son rapport avoir également constaté la perte d'étanchéité des joints sur l'ensemble du système de motorisation, des pertes de puissance et des problèmes de passage des vitesses, lors de l'essai du véhicule ; Attendu que le défaut d'étanchéité du circuit de lubrification du moteur avait été signalé, lors du contrôle technique ayant précédé la vente et remis à l'acquéreur ; Qu'il ne constitue donc pas un défaut caché ; Attendu que la mise en jeu de la garantie pour vices cachés suppose que soit démontrée l'antériorité de ceux-ci à la vente ; Attendu que l'expert judiciaire [I] mentionne avoir constaté que le compteur kilométrique de vitesse ne fonctionnait pas ; Attendu qu'il mentionne une usure des pneus de 40 % et 50 %, alors que ceux-ci avaient été remplacés les 30 mai 2011 et 30 juin 2011 ; Attendu que ne peut donc être exclue une utilisation intensive du véhicule depuis son achat par Monsieur [D] [O] ; Attendu que le rapport d'expertise amiable réalisé à la demande de l'appelante par Monsieur [X] observe que le régime du moteur d'un véhicule à boîte automatique est limité par le constructeur ; Qu'il souligne que l'expert judiciaire n'a pas vérifié l'état des organes internes du moteur, ni analysé le boîtier de gestion électronique, pour détecter des sur-régimes et déterminer le réel kilométrage ; Attendu que le linguet de commande de soupape, dont la rupture est à l'origine de la panne, n'a pas été conservé ; Qu'il évoque la possibilité d'une réalisation de la vidange par les établissements Speedy, non conformes aux règles de l'art, avec un lubrifiant ne correspondant pas aux normes du constructeur ; Attendu que l'hypothèse de conduite soutenue ou sportive sur plusieurs années n'est pas confirmée par des éléments objectifs ; Attendu, en effet que la seule analyse de l'huile n'apparaît pas un élément suffisant pour permettre d'établir de manière formelle que le vice est antérieur à la vente ; Attendu que dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'ordonner la résolution de la vente, étant observé que le véhicule a été accidenté depuis lors et que l'acquéreur n'a pas pris les dispositions nécessaires pour permettre sa remise en circulation ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 1645 du Code civil que le vendeur n'est tenu aux dommages et intérêts envers l'acheteur que s'ils connaissait les vices de la chose ; Attendu que les éléments techniques évoqués ci-dessus ne permettent pas d'établir en l'espèce que Madame [A] avait connaissance des défauts constatés par l'expert judiciaire, alors qu'il a relevé que l'entretien du véhicule avait été régulièrement réalisé ; Que les demandes en dommages et intérêts formées par Monsieur [D] [O] sont, en conséquence rejetées ; Attendu que le jugement est infirmé ; Attendu que l'obligation de rembourser les sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire d'une décision infirmée par la cour résulte automatiquement du dispositif du présent arrêt ; Attendu qu'il est équitable d'allouer à Madame [U] [A] la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que Monsieur [D] [O] qui succombe est condamné aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise judiciaire ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu de prononcer la résolution de la vente d'un véhicule Audi A4 2,5 TDI intervenue le 2 novembre 2011 entre Madame [U] [A] et Monsieur [D] [O], Rejette les demandes en dommages et intérêts formés par Monsieur [D] [O] , Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande en remboursement formée par Madame [U] [A] , Condamne Monsieur [D] [O] à payer à Madame [U] [A], la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Monsieur [D] [O] aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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