Cour d'appel, 20 décembre 2011. 10/00788
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/00788
jurisprudence.case.decisionDate :
20 décembre 2011
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Ch. civile A
ARRET No
du 20 DECEMBRE 2011
R. G : 10/ 00788 C-JG
Décision déférée à la Cour :
jugement du 11 octobre 2010- J. A. F
Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO
R. G : 06/ 338
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT DECEMBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANT :
Monsieur Georges Mathieu X...
né le 24 Juillet 1947 à PARIS
...
20167 MEZZAVIA
représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP LEANDRI LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO
INTIMEE :
Madame Muriel Lydia Y...
...
...
33350 CASTILLON LA BATAILLE
représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Franck CARTIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 13 décembre 2011, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller
Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mademoiselle Carine GRIMALDI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2011.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Mademoiselle Carine GRIMALDI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *Georges Mathieu X...et Muriel Y...se sont mariés le 20 février 1988 à PIETROSO (Haute-Corse) sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union : Alexandre, né le 27 mars 1977 à MAISONS ALFORT.
Madame Y...a déposé une requête en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation du 16 octobre 2006, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'AJACCIO a :
constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
rappelé que cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation même par voie d'appel,
autorisé les parties à assigner en divorce, en leur rappelant les dispositions de l'article 1113 du nouveau code de procédure civile,
autorisé les époux à résider séparément,
dit que la jouissance du domicile conjugal sera attribué à Monsieur X...à titre onéreux,
fixé les résidences séparées de la manière suivante :
- Muriel Y...épouse X...:...,
- Georges Mathieu X...:..., 20000 AJACCIO,
fait interdiction aux époux de se troubler mutuellement à leurs domiciles respectifs, à défaut de quoi les autorise à faire cesser ce trouble par toute voie de droit appropriée et si besoin est avec le concours de la force publique,
autorisé Madame Y...épouse X...à récupérer ses objets et vêtements personnels au domicile conjugal et si besoin est avec le concours d'un huissier,
dit que Monsieur X...devra assurer le règlement provisoire de la dette suivante :
- prêt Société Générale relatif à des travaux dans l'appartement commun, échéances mensuelles de 151, 78 euros jusqu'en décembre 2006,
dit que ce règlement s'effectuera en exécution de son devoir de secours,
fixé à la somme de 1 000 euros indexée le montant de la pension alimentaire pour les besoins personnels de l'épouse, que Monsieur X...devra lui verser à compter du 1er novembre 2006,
rejeté la demande de provision pour frais d'instance,
réservé les dépens.
Par jugement du 11 octobre 2010, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'AJACCIO a :
prononcé, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de Monsieur Georges X...et de Madame Muriel Y...mariés le 20 février 1988 à PIETROSO (Haute-Corse),
dit que Madame Y...ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse,
désigné Monsieur le Président de la Chambre départementale des Notaires de la Corse du Sud, avec faculté de délégation, aux fins de procéder aux opérations de partage de la communauté ayant existé entre Monsieur Georges X...et Madame Muriel Y...,
désigné un magistrat en qualité de juge commissaire,
déclaré recevable la demande de versement de la prestation compensatoire formée sous forme d'attribution de droit,
dit que la disparité existant entre les conditions de vie respectives des anciens époux ouvre droit à l'allocation au bénéfice de Madame Y...d'une prestation compensatoire,
fixé à la somme de 180 000 euros la somme due par Monsieur X...à Madame Y...au titre de la prestation compensatoire,
fait droit à la demande formée par Madame Y...de voir exécuter la prestation compensatoire qui lui est due sous forme d'abandon de la pleine propriété de ses droits par Monsieur X...sur l'immeuble sis à AJACCIO, ... cadastré section AH numéro 170 composé d'un appartement situé au 5ème étage constituant le lot de copropriété 151 et d'une cave au rez-de-chaussée bas constitué le lot de copropriété 121,
rappelé que le présent jugement opère cession forcée des droits sus-visés en faveur de Madame Y...,
débouté Madame Y...de sa demande de règlement des droits afférents à la prestation compensatoire,
débouté Monsieur X...de sa demande d'indemnisation au titre du comportement dilatoire,
débouté les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées,
condamné Monsieur Georges X...à payer à Madame Muriel Y...la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
condamné Monsieur Georges X...à supporter les dépens de l'instance,
accordé à Maître LUISI, avocat au barreau d'AJACCIO le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile,
dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage des anciens époux dressé le 20 février 1988 par l'officier d'état civil de la commune de PIETROSO (Haute-Corse) ainsi que sur les actes de naissance des anciens époux.
Monsieur X...a relevé appel de ce jugement par déclaration du 22 octobre 2010.
En ses dernières écritures déposées le 20 octobre 2011, adhérant aux conclusions notifiées par son épouse, Monsieur X...précise être d'accord pour que leur divorce soit prononcé sur le fondement de l'article 233 du code civil du fait de l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Il sollicite en outre l'homologation de la convention notariée conclue par les époux et reçue par Maître Alain D..., notaire à AJACCIO, le 17 août 2011 contenant règlement complet des conséquences du divorce y compris la perte par chacun des époux de l'usage du nom de son conjoint.
Il ajoute être d'accord pour supporter les frais et droits afférents à cet acte notarié mais demande à la Cour de dire que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
En ses conclusions du 8 septembre 2011, Madame Y...conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a prononcé le divorce d'entre les époux sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, dit que l'épouse ne conservera pas l'usage du nom de son mari, et fixé la prestation compensatoire lui revenant par attribution à son profit des droits détenus par Monsieur X...sur l'appartement Alzo di Sole-Bâtiment D-... dont les coordonnées cadastrales figurent à l'état liquidatif notarié.
Elle demande à la Cour de donner acte aux parties de leur accord d'une part sur la liquidation du régime matrimonial, d'autre part pour que Monsieur X...prenne à sa charge les frais et droits de l'état liquidatif notarié, les dépens étant supportés par moitié par chacune des parties avec distraction au profit des avoués de la cause.
*
* *
SUR CE :
Attendu qu'en l'état de l'accord des époux, le jugement déféré qui a prononcé le divorce des époux sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil sera confirmé ;
Qu'il sera confirmé en ce qu'il a dit que Madame Y...ne conservera pas l'usage du nom de son mari, fixé à 180 000 euros la prestation compensatoire due à l'épouse, cette prestation s'exécutant sous forme d'abandon par Monsieur X...de ses droits sur l'immeuble sis à AJACCIO, ..., cadastré section AH numéro 170 composé d'un appartement situé au 5ème étage constituant le lot de copropriété 151 et d'une cave au rez-de-chaussée constituant le lot de copropriété 121 ;
Attendu que sera constaté l'accord des parties quant à l'homologation de la convention notariée du 17 août 2011 réglant les effets de leur divorce et liquidant leur régime matrimonial, les frais et droits afférents à cet acte notarié étant supportés par Monsieur X...;
Attendu que conformément à cet accord, il sera fait masse des dépens qui seront supportés pour moitié par chacune des parties avec distraction au profit des avoués de la cause.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé le divorce des époux, ordonné les mentions de publicité d'usage, dit que Madame Muriel Lydia Y...ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse, fixé à CENT QUATRE VINGT MILLE EUROS (180 000 €) la somme due par Monsieur Georges Mathieu X...à Madame Muriel Lydia Y...au titre de la prestation compensatoire qui s'exécutera sous forme d'abandon par Monsieur Georges Mathieu X...de ses droits sur l'immeuble sis à AJACCIO, ..., cadastré section AH numéro 170 composé d'un appartement situé au 5ème étage constituant le lot de copropriété 151 et d'une cave au rez-de-chaussée constituant le lot de copropriété 121 ;
Constate l'accord des époux quant à l'homologation de la convention notariée reçue le 17 août 2011 par Maître D..., notaire à AJACCIO contenant règlement complet des conséquences de leur divorce et liquidation de leur régime matrimonial dont les frais seront supportés par Monsieur Georges Mathieu X...;
Fait masse des dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties et distraits au profit des avoués de la cause.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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