Berlioz.ai

Cour d'appel, 22 novembre 2012. 11/01550

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/01550

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2012

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

ARRET N. RG N : 11/ 01550 AFFAIRE : M. René X..., Mutualité MACIF Mutuelle d'Assurances des Commerçants et Industriels de France des Cadres et salariés de l'Industrie et du commerce " MACIF " prise en la personne de son représentant légal C/ Compagnie d'assurances AEGON Société de Droit Espagnol venant aux droits de la Société REALE AUTOS SEGUROS GENERALES, prise en la personne de son Directeur PLP-iB réparation dommages et intérêts Grosse délivrée à la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 22 NOVEMBRE 2012 --- = = = oOo = = =--- Le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur René X... de nationalité Française né le 04 Mars 1027 à Borrèze (24590) Profession : Retraité, demeurant ... représenté par Me Jean-Pierre GARNERIE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me BENAIM, avocat. Mutualité MACIF Mutuelle d'Assurances des Commerçants et Industriels de France des Cadres et salariés de l'Industrie et du commerce " MACIF " prise en la personne de son représentant légal-79037 NIORT CEDEX 9-. représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me BENAIM, avocat. APPELANTS d'un jugement rendu le 05 OCTOBRE 2011 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES. ET : Compagnie d'assurances AEGON Société de Droit Espagnol aux droits de laquelle vient la Société REALE AUTOS SEGUROS GENERALES, prise en la personne de son Directeur. dont le siège social est à San Bernardo 17 2o Planta-28015 MADRID (ESPAGNE). représentée par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avocats au barreau de LIMOGES. INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 Octobre 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 13 Novembre 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2012. A l'audience de plaidoirie du 02 Octobre 2012, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, conseiller a été entendu en son rapport, Maître BENAIM, avocat, a été entendu en sa plaidoirie, la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avocat, a déposé son dossier.. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Novembre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Faits, procédure : Le 23 octobre 2003, alors qu'il circulait en Espagne, le véhicule que conduisait René X..., assuré auprès de la MACIF, a été heurté à l'arrière par un camion appartenant à Félix Y... assuré auprès de la Compagnie AEGON. Par acte du 25 juin 2010 M. X... et la MACIF ont transmis aux autorités judiciaires espagnoles une demande d'assignation de la Compagnie d'assurance AEGON, dont le siège est à Madrid, devant le Tribunal de Grande Instance de Limoges aux fins de voir déclarer Félix Y... responsable de l'accident survenu le 23 octobre 2003, de condamner la Compagnie AEGON à lui payer en réparation de son préjudice matériel la somme de 16 119, 02 euros et de dire que cette somme portera intérêt à compter de l'accident au taux de 20 % conformément à la loi espagnole. Par jugement rendu le 5 octobre 2011 le Tribunal de Grande Instance de Limoges a, principalement, déclaré irrecevable comme prescrite l'action formée par M. X... et sa Compagnie d'assurances la MACIF sur le fondement des dispositions de l'article 1968 du code civil espagnol qui institue une prescription annale des actions en responsabilité découlant de la faute ou de la négligence en relevant qu'entre un télégramme du 4 avril 2006 valant mise en demeure à la société AEGON de payer les dommages subis par son assuré et l'assignation introductive d'instance délivrée le 30 juillet 2010 à la société AEGON les demandeurs ne justifiaient d'aucune réclamation ni d'aucun échange de courrier. Vu l'appel interjeté le 8 décembre 2011 par René X... et la MACIF ; Vu les conclusions no 5 reçues par courriel au greffe le 17 août 2012 pour René X... et la MACIF lesquels demandent principalement à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de déclarer recevable leur action, de déclarer M. Y... responsable de l'accident, de condamner la Compagnie AEGON à verser à la MACIF subrogée dans les droits de son assuré la somme de 15 186, 25 euros, de condamner la Compagnie AEGON à verser à M. X... la somme de 120 euros et à la MACIF la somme de 812, 77 euros, de dire que ces sommes porteront intérêt au taux de 20 % à compter de l'accident et de débouter la Compagnie AEGON de toutes ses demandes ; Vu les conclusions no 2 reçues par courriel au greffe le 5 juillet 2012 pour la Compagnie d'assurance de droit espagnol AEGON laquelle demande principalement à la Cour de confirmer le jugement déféré, de dire que la prescription annale a été acquise le 18 mai 2005, à défaut le 5 avril 2007, en tout état de cause de dire qu'au jour de l'introduction de l'instance elle était acquise, de déclarer M. X... et la MACIF irrecevables pour cause de prescription ou à titre subsidiaire pour autre cause ; Vu l'Ordonnance de clôture rendue le 5 septembre 2012 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 2 octobre 2012 ; Discussion : Attendu que l'accident de circulation a eu lieu le 23 octobre 2003 en Espagne et les parties s'accordent sur l'applicabilité des dispositions de la loi espagnole et plus particulièrement de l'article 1968 du code civil qui institue un délai de prescription de un an en matière de dommages causés à autrui par une faute ou une négligence ; Attendu qu'aux termes de l'article 1973 du même code la prescription des actions est interrompue par leur exercice devant les Tribunaux, par la mise en demeure du créancier et par tout acte de reconnaissance de dette de la part du débiteur ; Attendu que s'agissant de la nature de l'acte interruptif de prescription par la mise en demeure du créancier il s'agit de tout acte marquant la volonté du demandeur de maintenir sa réclamation ; Attendu qu'il est établi, par un courrier du 20 mai 2004 émanant de la société AEGON elle-même que la MACIF a formulé le 17 mai 2004 une réclamation à laquelle a répondu la société AEGON en lui demandant de lui communiquer les photographies du véhicule sinistré ou accidenté et la copie de la documentation technique dudit véhicule ; Que le délai de prescription annale a donc été interrompu par cette réclamation intervenue moins d'une année après l'accident et qu'un nouveau délai de prescription annale a commencé à courir ayant expiré le 18 mai 2005 ; Attendu que dans ce délai M. X... et la MACIF n'ont pas exprimé le maintien de leur réclamation et les courriers émanant de la Compagnie AEGON adressés à la MACIF les 23 juillet 2004 et 17 mars 2005 pour lui réclamer les justificatifs du préjudice de son sociétaire ou l'informer qu'elle mandatait un représentant en France pour la gestion du dossier ne peuvent pas être assimilés à des reconnaissances de dette de sa part ; Qu'il y a donc lieu de constater que la prescription de l'action en responsabilité engagée par M. X... et la MACIF était acquise lorsqu'ils ont engagé leur action devant les Tribunaux français ce qui rend leurs demandes irrecevables ; Que le jugement entrepris sera donc confirmé par substitution de motifs ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME dans toutes ses dispositions et par substitution de motifs le jugement entrepris rendu le 5 octobre 2011 par le Tribunal de Grande Instance de Limoges ; Y ajoutant ; CONDAMNE in solidum René X... et la MACIF aux dépens de la procédure d'appel, et accorde à Maître Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum René X... et la MACIF à verser à la Compagnie d'assurances AEGON, aux droits de laquelle vient la société REALE AUTOS SEGUROS GENERALES la somme de 1 600 euros ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2012-11-22 | Jurisprudence Berlioz