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6ème Chambre B
ARRÊT No 1522
R.G : 11/08306
Mme Chantal X...
C/
ACAP
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
magistrats délégués à la protection des majeurs,
GREFFIER :
Mme Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 05 Septembre 2012
devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 23 Octobre 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
APPELANTE :
Madame Chantal X...
...
22170 CHATELAUDREN
comparante
INTIMEE :
ACAP
35 rue Abbé Garnier
BP 2235
22022 ST BRIEUC CEDEX 1
non comparante
EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS :
Madame Chantal X... née le 25 juillet 1955 a été placée le 25 juin 2002 sous le régime de la curatelle renforcée renouvelée par une décision du juge des tutelles de SAINT-BRIEUC du 15 septembre 2011 pour une durée de cinq ans mais limitée à la protection des intérêts patrimoniaux, avec maintien de l'Association Costarmoricaine d'Accompagnement et de Protection dite ACAP en qualité de curateur.
Ce jugement lui ayant été notifié le 24 septembre 2011, Madame X... en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, postée le 3 octobre 2011.
Elle a fait valoir que la curatelle a été mise en place après un accident de la circulation dont elle a été victime, qu'elle se porte bien malgré un traitement antidépresseur qui ne l'empêche pas de gérer ses affaires, correctement.
Elle a demandé la mainlevée de la mesure ou subsidiairement la réduction de sa durée.
Le Ministère Public a émis un avis favorable à son maintien.
Sur ce :
Pour prononcer la décision critiquée, le juge des tutelles s'est fondé sur les éléments du dossier notamment d'ordre médical.
Il ressort du certificat dressé le 8 février 2010 par un médecin-expert que l'intéressée présente une altération définitive de ses facultés mentales, n'ayant pas évolué, la mettant dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts, qu'en conclusion elle doit être représentée d'une manière continue dans les actes patrimoniaux et à caractère personnel de la vie civile.
Ce certificat se présentant sous la forme de réponses très lapidaires à un questionnaire est imprécis en ce qui concerne l'altération des facultés mentales (symptômes, étendue, origine) et leurs conséquences sur la nécessité d'une assistance ou d'une représentation.
Il vise une aptitude normale, des troubles du comportement non décrits et indique que le majeur n'est pas hors d'état d'exprimer sa volonté.
Il ne répond pas aux prescriptions de l'article 1219 du Code de Procédure Civile relatives au contenu du certificat médical circonstancié prévu par l'article 431 du Code Civil.
Si le mandataire désigné a souligné, en particulier dans une note d'information du 4 septembre 2012 adressée à la Cour que Madame X... reste une personne vulnérable en raison du déni de sa "pathologie" et de sa réticence à suivre un traitement de manière régulière de sorte qu'une suppression de la mesure de protection la mettrait en difficulté, les conditions légales auxquelles sont subordonnées les mesures de protection juridique ne sont pas remplies, au sens de l'article 425 du Code Civil.
En effet, il ne résulte pas des éléments médicaux produits que l'intéressée est dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération caractérisée de ses facultés de nature à empêcher l'expression de sa volonté et qu'il est nécessaire en conséquence qu'elle soit représentée ou assistée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile.
Par suite, il convient d'infirmer le jugement déféré et de dire qu'il n'y a pas lieu de maintenir Madame X... sous le régime de la curatelle et l'ACAP dans ses fonctions, les dépens de première instance devant être laissés à la charge du Trésor Public et non pas de la personne protégée, tout comme ceux d'appel.
DECISION :
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience non publique, après rapport,
Infirme le jugement du 15 septembre 2011 ;
Dit qu'il n'y a pas lieu de maintenir Madame Chantal X... sous le régime de la curatelle et l'Association Costarmoricaine d'Accompagnement et de Protection dans ses fonctions de curateur ;
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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