Cour de cassation, 11 janvier 2023. 22-82.505
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-82.505
jurisprudence.case.decisionDate :
11 janvier 2023
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N° J 22-82.505 F-N
N° 50070
GM
11 JANVIER 2023
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 JANVIER 2023
M. [K] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 9e chambre correctionnelle, en date du 21 février 2022, qui, notamment pour harcèlement moral, menaces de mort, appels téléphoniques malveillants et appels téléphoniques malvaillants aggravés, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire et trois ans d'inéligibilité.
Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois.
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