Cour de cassation, 02 décembre 1992. 92-60.459
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-60.459
jurisprudence.case.decisionDate :
2 décembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Florence X... née Y..., demeurant ... (Val-d'Oise),
en cassation d'un jugement rendu le 26 octobre 1992 par le tribunal d'instance de Courbevoie, en matière électorale, la concernant ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à son inscription sur les listes électorales de la commune de Courbevoie alors qu'elle aurait été omise de ces listes à la suite d'une erreur matérielle bien que son employeur ait porté son nom sur le bordereau adressé au maire ; Mais attendu que l'erreur purement matérielle au sens de l'article L. 34 du Code électoral, auquel renvoie l'article R. 513-27 du Code du travail est celle de l'autorité admnistrative qui arrête la liste ; Et attendu que le tribunal, ayant souverainement retenu que l'employeur de Mme X... n'avait pas porté le nom de celle-ci sur le bordereau transmis au maire, a énoncé, à bon droit, que ce fait ne constituait pas une erreur matérielle au sens de l'article L. 34 du Code électoral ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre vingt douze ;
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