Full text
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 novembre 2018
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1659 F-D
Pourvoi n° Q 17-13.858
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Ouest Agencement création (OAC), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ Mme Cristelle A..., domiciliée [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ouest Agencement création (OAC),
contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2017 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Philippe Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Ouest Agencement création et de Mme A..., ès qualités, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Constate qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Ouest agencement création, l'instance a été reprise par Mme Cristelle A..., en qualité de liquidateur judiciaire ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 1er janvier 2008 par la société Ouest Agencement création (la société) en qualité de responsable technique, conducteur de travaux, a été licencié pour motif économique par lettre du 22 octobre 2009 ;
Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur ne justifiait pas avoir recherché et proposé au salarié un reclassement par modification de ses tâches ou aménagement de ses horaires voire même en lui proposant un poste de catégorie inférieure ;
Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité de reclasser le salarié en l'absence de postes disponibles la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la société à payer à M. Y... la somme de 18 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 10 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Ouest agencement création.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé le licenciement de Monsieur Y... sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Ouest Agencement Création à lui payer la somme de 18.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « M. Y... soutient encore que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse dès lors que son employeur a manqué à son obligation de recherche de reclassement ressortant des dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail. En application de l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés à son égard, et que son reclassement, sur un emploi de même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès de l'intéressé, sur un emploi de catégorie inférieure, ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel elle appartient. La lettre de licenciement n'a pas à contenir les diligences accomplies par l'employeur pour tenter vainement de reclasser le salarié. Cependant la société Ouest Agencement Création qui soutient seulement que le reclassement du salarié était impossible au regard du nombre de salariés dans l'entreprise et du fait que tous les postes étaient occupés, ne justifie pas avoir recherché -et avoir proposé au salarié d'une quelconque façon– un reclassement par modification de ses tâches et/ou aménagement de ses horaires voire même en lui proposant un poste de catégorie inférieure. Il suit de là que le licenciement de M. Y... doit être considéré comme sans cause réelle et sérieuse » ;
ALORS QUE l'employeur qui envisage de prononcer le licenciement pour motif économique d'un salarié doit, pour satisfaire à son obligation de reclassement, rechercher et, le cas échéant, proposer au salarié les postes disponibles dans l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient qui sont compatibles avec ses qualifications ; que l'employeur n'est pas tenu, en revanche, d'envisager l'aménagement du poste jusqu'alors occupé par le salarié, qu'il a décidé de supprimer, par une modification de ses tâches ou une réduction de temps de travail, ni la création d'un autre poste, même de catégorie inférieure ; qu'en conséquence, il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement lorsque l'employeur justifie de l'absence de poste disponible compatible avec les qualifications du salarié à l'époque du licenciement ; qu'en l'espèce, la société Ouest Agencement Création, qui employait neuf salariés à l'époque du licenciement et n'appartenait à aucun groupe, justifiait, par la production de son registre des entrées et sorties du personnel, qu'aucun poste n'était disponible en son sein ; qu'en retenant néanmoins, pour dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse, que la société Ouest Agencement Création ne justifiait pas avoir recherché et proposé au salarié un reclassement par modification de ses tâches et/ou aménagement de ses horaires, voire même en lui proposant un poste de catégorie inférieure, sans vérifier si la société Ouest Agencement Création n'établissait pas l'absence de poste disponible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail.
Need to analyze this decision in depth?
Berlioz can summarize, compare and extract key information from this decision for your case.
No credit card required • No commitment • Cancel anytime