Cour de cassation, 17 octobre 2006. 04-44.810
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-44.810
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été engagée par la caisse de crédit mutuel Artois-Picardie le 6 février 1989 ; que les caisses de crédit mutuel du Nord, de champagne Ardenne et d'Artois-Picardie ont fusionné en 1993, pour devenir la caisse fédérale de crédit mutuel du Nord ;
qu'une nouvelle convention collective a été négociée ; que soutenant que l'employeur n'appliquait pas les dispositions de la convention relative au calcul de l'ancienneté, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 16 avril 2004) d'avoir déclaré recevable l'appel formé par la salariée et d'avoir condamné l'employeur à lui verser une somme à titre de provision au titre du complément de prime d'ancienneté à fixer entre les parties en prenant en considération l'ancienneté, alors, selon le moyen :
1 / que devant le conseil de prud'hommes Mme X... formulait seulement une demande chiffrée inférieure au taux de ressort au titre d'un complément de prime d'ancienneté pour la période de février 1995 à février 1998, et invitait le juge prud'homal à "renvoyer les parties à faire le calcul du complément de prime d'ancienneté dû à Mme X... pour la période postérieure au 1er mars 1998" ; qu'en considérant néanmoins, pour conclure à l'existence d'une demande indéterminée, que la demande de la salariée aurait consisté à "voir pour l'avenir sa rémunération prendre en compte son ancienneté à compter de son entrée dans la caisse de crédit mutuel Artois-Picardie", la cour d'appel a dénaturé les écritures de cette dernière et méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
2 / que la demande déterminant le taux du ressort d'une décision est caractérisée exclusivement par son objet et non par les moyens invoqués à son appui ou opposés à son encontre ; qu'en s'abstenant de rechercher si les demandes formulées par Mme X..., y compris celle concernant "le calcul de la prime d'ancienneté au titre de la période postérieure au 1er mars 1998" étaient susceptibles d'excéder le taux de ressort à la date à laquelle le conseil de prud'hommes était appelé à statuer, en l'occurrence le 26 mai 1999, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de articles 40 du nouveau code de procédure civile et R. 517-3 du code du travail ;
3 / que le fait qu'une demande conduise à statuer sur l'interprétation d'un texte pouvant servir à de nouvelles réclamations ne suffit pas à donner un caractère indéterminé à cette demande ; qu'en considérant au contraire que l'interprétation de la convention collective avait pour effet de conférer un caractère indéterminé à la demande de Mme X..., la cour d'appel a violé les articles 40 du nouveau code de procédure civile et R. 517-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la troisième branche du moyen, la cour d'appel, qui, interprétant la demande de la salariée, a constaté qu'un de ses chefs était indéterminé, a légalement justifié sa décision ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la caisse de crédit mutuel du Nord Europe fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme à titre de complément de prime d'ancienneté en prenant en considération l'ancienneté de la salariée à compter de sa date d'entrée au crédit mutuel d'Artois-Picardie, alors, selon le moyen :
1 / qu'à compter du 1er janvier 1996, une convention collective unique du crédit mutuel du Nord s'est substituée aux trois anciennes conventions collectives de la caisse de crédit mutuel du nord, de la caisse de crédit mutuel Artois-Picardie et de la caisse de crédit mutuel de Champagne-Ardennes ; que si l'article 31-2 de cette nouvelle convention collective unique institue pour l'ensemble des collaborateurs une prime d'ancienneté, exprimée en points, dont le montant est redéfini tous les trois ans, au premier jour du mois anniversaire de l'entrée du collaborateur dans l'une des sociétés du groupe, l'annexe 2 à cette convention collective détermine les conditions de prise en compte de la période d'ancienneté antérieure au 1er janvier 1996 au moyen d'un système de revalorisation propre à chacune des trois anciennes conventions collectives ; que viole l'article 31-2 et l'annexe 2 de la convention collective unique du crédit mutuel du Nord et les articles L. 131-1 et suivants du code du travail l'arrêt attaqué qui, pour la détermination des droits de Mme X... au titre de la prime d'ancienneté, calcule l'ancienneté de l'intéressée par application exclusivement des dispositions de l'article 31-2 à compter de la date d'entrée de la salariée dans une des sociétés du groupe en refusant de faire application du système de revalorisation défini par l'annexe 2 pour déterminer le nombre de points à retenir au titre de l'ancienneté acquise antérieurement au 1er janvier 1996 ;
2 / que la règle spéciale déroge à la règle générale ; qu'en l'espèce, si la convention collective unique du crédit mutuel du nord, applicable à compter du 1er janvier 1996, a posé en son article 31-2 des règles générales de détermination de l'ancienneté, elle a en son annexe 2 défini les règles spéciales précisant les conditions de prise en compte de périodes éventuelles de service antérieurement au 1er janvier 1996 dans d'autres sociétés du groupe ; que viole tout autant ces dispositions conventionnelles que le principe susvisé l'arrêt attaqué qui retient la seule application de l'article 31-2 au motif inopérant qu'il vise l'ensemble des collaborateurs sans restriction ;
3 / que l'article 2 de l'annexe 2 énonce : "l'ancienneté acquise sera valorisée comme suit : ...convention collective CMAP : (salaire de base x pourcentage d'ancienneté) au 31/12/92 + points d'avancement automatiques au 31/12/95 x valeur du point d'ancienneté x 13", retenant ainsi pour la période antérieure au 31 décembre 1992 une formule prenant en considération le pourcentage d'ancienneté" dont bénéficiait alors le salarié en vertu de la convention collective CMAP et admettant en conséquence de ne prendre en considération aucun pourcentage d'ancienneté pour les salariés embauchés entre avril 1988 et décembre 1992 auxquels la convention collective CMAP ne reconnaissait aucune ancienneté ; qu'il s'ensuit que viole les dispositions susvisées et l'article L. 131-1 et suivants du code du travail l'arrêt attaqué qui considère que lesdites dispositions ont éliminé toute distinction parmi le personnel de la caisse de crédit mutuel Artois-Picardie ;
4 / qu'une inégalité de traitement entre des salariés est justifiée lorsqu'elle repose sur des raisons objectives, étrangères à toute discrimination prohibée ; que viole les articles L. 122-45, L. 133-5-4 et L. 136-2-8 du code du travail et le principe "à travail égal salaire égal" l'arrêt attaqué qui considère que constituerait une discrimination -au demeurant non qualifiée- le traitement différent, en matière de calcul de l'ancienneté, fait çà divers salarié provenant d'entreprises différentes, par application des dispositions différentes des conventions collectives différentes auxquelles étaient soumises les entreprises qui les avaient initialement embauchés, solution reposant sur des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination prohibée ;
5 / que la négociation collective au sein d'un établissement permet d'établir, par voie d'accord collectif, des différences de traitement entre des salariés de la même entreprise ; qu'ainsi Mme X..., qui appartenait auparavant à une entreprise distincte au sein de laquelle les modalités de calcul de l'ancienneté étaient propres à cette entreprise, ne pouvait imposer à la nouvelle entité issue de la fusion de procéder à un rattrapage pour la période antérieure qui était définitivement arrêtée, et ce d'autant plus que les accords conventionnels intervenus au moment de cette fusion l'excluaient formellement; qu'en décidant du contraire, la cour d appel a violé les articles L. 122-46, L. 133-5-4 et L. 136-2-8 du code du travail et le principe "à travail égal, salaire égal" ;
Mais attendu que la cour dappel, qui n'a pas fondé sa décision sur l'existence d'une différence de traitement, a, abstraction faite des motifs critiqués par la troisième branche du moyen, qui sont surabondants, exactement décidé qu'en application des dispositions combinées de l'article 31-2 de la convention collective et de son annexe 2, l'ancienneté de la salariée devait être calculée selon les modalités définies par le premier de ces textes qui ne comportait aucune restriction à cet égard ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse fédérale de crédit mutuel du Nord Picardie aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille six.
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