Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 juillet 2025. 21-23.757

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-23.757

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 2025

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

COUR DE CASSATION Première présidence __________ Oper + article 700 Pourvoi n° : H 21-23.757 Demandeur : M. [V] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) [Localité 1] Ile de France Requête n° : 83/25 Ordonnance n° : 88731 du 10 juillet 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 1] Ile de France, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [P] [V], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 19 juin 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 1er décembre 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro H 21-23.757 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris dans l'instance opposant M. [P] [V] à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 1] Ile de France ; Vu la requête du 24 janvier 2025 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 1] Ile de France demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée au demandeur au pourvoi le 18 janvier 2023, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 1] Ile de France une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro H 21-23.757 est constatée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, M. [P] [V] est condamné à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 1] Ile de France la somme de 3 000 euros. Fait à Paris, le 10 juillet 2025 La greffière, La conseillère déléguée, Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2025-07-10 | Jurisprudence Berlioz