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Cour de cassation, 12 avril 2018. 16-23.176

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

16-23.176

jurisprudence.case.decisionDate :

12 avril 2018

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CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 avril 2018 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 528 F-P+B Pourvoi n° X 16-23.176 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Eric X..., domicilié [...]                              , contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2014 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Castel et Fromaget, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                    , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Castel et Fromaget, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 625, ensemble les articles 501 et 539, du code de procédure civile ; Attendu que la cassation d'un arrêt d'appel ayant prononcé des condamnations à paiement ouvre droit à restitution des sommes versées en exécution de cet arrêt, à l'exclusion de celles correspondant aux condamnations prononcées par le jugement de première instance assorti de l'exécution provisoire et confirmé par l'arrêt cassé ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'arrêt d'une cour d'appel, du 8 avril 2011, qui avait confirmé le jugement d'un tribunal de grande instance ayant condamné M. X... au profit de la société Castel et Fromaget au titre d'un contrat de marché de travaux, et augmenté le montant des sommes allouées à cette société, ayant été cassé, M. X... a fait délivrer un commandement de saisie-vente pour avoir restitution des sommes versées au titre de sa condamnation ; que la société Castel et Fromaget a saisi un juge de l'exécution d'une contestation de cette mesure, au motif que le décompte des sommes réclamées était erroné en ce qu'il incluait les sommes auxquelles M. X... avait été condamné en première instance ; Attendu que pour cantonner le commandement à une certaine somme, l'arrêt, après avoir rappelé les termes de l'article 625 du code de procédure civile, retient que le jugement partiellement confirmé par l'arrêt du 8 avril 2011 n'avait pas été affecté par la cassation de cet arrêt, que ce jugement condamnait M. X... à payer les sommes de 22 415,51 euros et 1 500 euros, qu'en dépit des termes de l'article 539 du code de procédure civile, si ce jugement disait ensuite n'y avoir pas lieu à exécution provisoire, la Cour de cassation estime dans de telles situations que l'exécution de l'obligation ne se fonde pas sur la décision cassée mais sur le jugement confirmé qui n'a pas été remis en cause par la Cour de cassation, que c'est donc à bon droit que la société Castel et Fromaget a demandé que soient déduites des sommes visées au commandement de payer les sommes de 22 415,51 euros et 1 500 euros ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que le jugement de première instance n'était pas revêtu de l'exécution provisoire, la cour d'appel, qui n'a pas pour autant constaté que ces dernières sommes auraient été versées avant même le prononcé de l'arrêt cassé, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Castel et Fromaget aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes : Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR cantonné le commandement de payer délivré le 20 mars 2013 par M. X... à la société Castel et Fromaget à la somme de 58 521,21 euros ; AUX MOTIFS QUE selon l'article 625 du code de procédure civile, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ; qu'elle entraine selon l'alinéa 2 de cet article l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation entraîne donc la nullité de tous les actes qui sont la suite ou l'exécution de la décision cassée et donc des paiements qui ont pu intervenir en vertu de l'arrêt mis à néant ; que l'arrêt de cassation constitue en soit un titre permettant d'entreprendre, après sa signification et un commandement préalable, toute mesure d'exécution en remboursement de toute somme indûment perçue au titre de l'arrêt cassé ; qu'ensuite de l'arrêt rendu le 16 janvier 2013 par la Cour de cassation, l'arrêt rendu le 8 avril 2011 par la cour d'appel d'Aix en Provence a été réduit à néant ; que cet arrêt, faut-il le rappeler, confirmait le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan le 17 novembre 2009 en ce qu'il avait condamné la société Castel et Fromaget à payer à Eric X... la somme de 4 847,39 euros à titre de dommages et intérêts puis l'infirmait pour le surplus et statuant à nouveau condamnait Eric X... à payer à la société Castel et Fromaget la somme de 72 430,10 euros augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 6 août 2010 ; que les parties se retrouvent ainsi en l'état où elles étaient ensuite de l'intervention du jugement du tribunal de grande instance de Draguignan, jugement qui n'a pas été affecté par la cassation prononcée ; que ce dernier (pièce 8 Castel et Fromaget) condamnait Eric X... à payer à la société Castel et Fromaget la somme de 22 415,51 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2007 ainsi qu'une indemnité de procédure de 1 500 euros ; que ce jugement disait ensuite n'y avoir pas lieu à exécution provisoire ; que cependant, en dépit des termes de l'article 539 du code de procédure civile, la Cour de cassation estime dans de telles situations que l'exécution de l'obligation ne se fonde pas sur la décision cassée mais sur le jugement confirmé qui n'a pas été remis en cause par la Cour de cassation (voir le rapport de Monsieur le Haut Conseiller Alt sur l'arrêt du 6 mai 2010 de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation) que c'est donc à bon droit que la société Castel et Fromager a demandé que soient déduites des sommes visées au commandement de payer les sommes de 22 415,51 euros et 1 500 euros ; que concernant les frais de recouvrement exposés, il s'infère de ce que les sommes réclamées en vertu de l'arrêt cassé n'étaient pas dues que les frais afférents à leur recouvrement doivent rester à la charge de celui qui, sans commettre ce faisant de faute, a confié à l'huissier de justice ce recouvrement ; que dès lors c'est à tort comme le soutient Eric X... que le premier juge n'a pas retenu comme devant être intégralement restituée la somme de 53 391,69 euros ; qu'il s'ensuit que le commandement de payer du 20 mars 2012 devra être cantonné comme suit, sauf à recalculer s'il échet les droits proportionnels afférents aux actes des huissiers : 80 496,83 euros (27 105,14 euros + 53 391,69 euros) (22 415,51 euros + 1 500 euros + 560,11 euros d'intérêts = 24 475,62 euros) pour 56 021,21 euros à laquelle il convient d'ajouter l'indemnité de procédure alloué par la Cour de cassation pour 2 500 euros, soit 58 521,21 euros ; 1° ALORS QUE l'arrêt de cassation constitue un titre exécutoire ouvrant droit à restitution des sommes qui ne sont pas assorties de l'exécution provisoire par le jugement de première instance et qui ont été versées en exécution de l'arrêt cassé ; qu'en jugeant, pour cantonner le commandement de payer délivré le 20 mars 2013 par M. X... à la société Castel et Fromaget à la somme de 58 521,21 euros, que M. X... ne pouvait, ensuite de la cassation de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 8 avril 2011, en exécution duquel il avait versé à la société Castel et Fromaget la somme totale de 80 496,83 euros, obtenir la restitution intégrale de cette somme, au motif que la somme de 24 475,62 euros était due en exécution du jugement, partiellement confirmé, rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan le 17 novembre 2009, en l'état duquel se trouvaient les parties, et n'avait pas à être répétée, quand elle constatait que ce jugement n'était pas assorti de l'exécution provisoire, la cour d'appel a violé l'article 625 du code de procédure civile, ensemble les articles 539 et 631 du même code ; 2° ALORS QU'en toute hypothèse, tenu de respecter le principe du contradictoire, le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en se fondant, pour décider que la somme de 24 475,62 euros était due par M. X... à la société Castel et Fromaget en exécution du jugement, partiellement confirmé, rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan le 17 novembre 2009, en l'état duquel se trouvaient les parties, et n'avait pas à être répétée ensuite de la cassation de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 8 avril 2011, sur « le rapport de Monsieur le Haut Conseiller Alt sur l'arrêt du 6 mai 2010 de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation » qui n'avait été versé aux débats par aucune des parties qui n'avaient donc pas connaissance de son contenu et n'avaient pu en discuter, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. Le greffier de chambre

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Cour de cassation 2018-04-12 | Jurisprudence Berlioz