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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 9 mars 2004), que M. X... a déclaré le 5 janvier 2000 à la caisse primaire d'assurance maladie être atteint d'une maladie professionnelle en joignant un certificat médical faisant état d'un syndrome du coude droit et de lombalgies ; que la caisse lui a demandé de remplir une déclaration distincte pour chacune des affections ; que ces deux déclarations ont été reçues le 24 février 2000 par la caisse ; que celle-ci, après avoir informé son assuré le 16 mai 2000 de la nécessité d'une instruction complémentaire "en attente d'avis médical", a refusé, par décisions notifiées les 5 juin et 11 juillet 2000, de reconnaître le caractère professionnel des affections déclarées ; que la cour d'appel a rejeté le recours de M. X... à l'encontre de ces décisions ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce que soit reconnu le caractère professionnel de sa maladie déclarée à la caisse , alors selon le moyen, que le délai de trois mois ouvert par l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale à la CPAM pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie part de la date de réception par la caisse de la demande de réparation établie sur l'imprimé réglementaire prévu par l'article L. 461-5, alinéa 3, du code de la sécurité sociale et non de la réception d'une déclaration de maladie très complète et très explicite ; qu'en décidant au contraire que le délai de trois mois courait à compter de la réception par la caisse d'une déclaration de maladie professionnelle suffisamment complète et explicite et en fixant la date de ce point de départ au 24 février 2000, date de réception des renseignements complémentaires, alors pourtant qu'il résultait par ailleurs des constatations de l'arrêt que la caisse avait reçu un dossier complet de déclaration dès le 28 janvier 2000, la cour d'appel a violé par fausse application, les dispositions précitées de l'article R. 441-10, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a retenu que ce n'est qu'à compter du 24 février 2000, date de la réception par la caisse des demandes établies sur l'imprimé réglementaire dûment complété pour chacune des affections concernées que le délai imparti à l'organisme social par l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale avait commencé à courir ; qu'elle en a exactement déduit qu'en avisant l'assuré le 16 mai 2000 de la prolongation de l'enquête, puis en lui notifiant les 5 juin et 11 juillet 2000, les décisions de refus de prise en charge des affections déclarées, la caisse avait respecté les délais prévus par les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen :
1 / qu'il résulte de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale que la décision de la caisse doit être motivée ; que tel n'est pas le cas d'une décision de rejet du caractère professionnel de la maladie se bornant à indiquer: "conditions médicales du tableau des maladies professionnelles non remplies", sans préciser quelles conditions figurant au tableau des maladies professionnelles n'étaient pas remplies ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article R. 441-14 précité du code de la sécurité sociale ;
2 / qu'il résulte de l'article L. 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale que peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime ; que la décision de la caisse doit être motivée sur ce point ; qu'en considérant comme motivée la décision de la caisse , qui se borne à indiquer que les conditions médicales du tableau des maladies professionnelles n'étaient pas remplies, sans fournir d'explication sur l'éventualité d'une maladie causée par le travail habituel de la victime, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale et par refus d'application, l'article L. 461-1, alinéa 4, du même code ;
Mais attendu qu'ayant rappelé les dispositions de l'article L. 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, desquelles il résulte que la maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux, l'arrêt retient à bon droit que les décisions litigieuses de refus de prise en charge au titre des tableaux n° 69 et 98 des maladies déclarées par M. X..., qui précisent que les conditions médicales du tableau des maladies professionnelles ne sont pas remplies, satisfont à l'exigence de motivation prévue à l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X... ait invoqué devant la cour d'appel l'application des dispositions de l'article L. 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
D'où il suit qu'irrecevable en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé en sa première branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.
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